TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01528
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01528 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJFK
AFFAIRE :
[E]
[E]
C/
[H]
Grosse exécutoire : Me REDON-REY
Copie : Monsieur [D] [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [E]
né le 10 Juillet 1965 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me REDON-REY, avocat du barreau de TOULOUSE substitué par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON
Madame [G] [E]
née le 26 Août 1966 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me REDON-REY, avocat du barreau de TOULOUSE substitué par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 22 avril 2025 délivrée à [D] [H], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, [E] [J] et [G], bailleur.
A l'audience du 24 juin 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, indique que la dette est soldée, qu'il se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens et maintient sa demande de condamner le locataire à lui payer les frais irrépétibles pour la somme de 500,00 euros.
[D] [H], locataire, n’est pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et son article 700 du code de procédure civile.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens et les frais irrépétibles seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance. L’équité commande de fixer à la somme de 500,00 euros les frais d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement des bailleurs [E] [J] et [E] [G], de leurs demandes sauf des dépens et des frais irrépétibles.
Condamnons [D] [H], locataire, aux dépens.
Condamnons [D] [H] à payer à [E] [J] et [E] [G] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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