TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01531 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJHN
AFFAIRE :
Société SAGEM
C/
[W]
[W]
Grosse exécutoire : Me CAIS
Copie : Monsieur [X] [W] - Madame [E] [W]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SAGEM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me CAIS, avocat du barreau de TOULON substitué par Me RECOTILLET, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [W]
né le 25 Mars 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [W]
née le 27 Mars 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 23 avril 2025 délivrée à la demande de la SA GARDEENNE d’ECONOMIE MIXTE plus communément désignée sous l’acronyme SAGEM, bailleur, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 24 juin 2025, le demandeur, non présent mais représenté par son conseil a indiqué qu'il maintenait ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion des locataires [W] [X] et son épouse [E], des personnes et des biens, dire que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation des locataires à lui payer par provision 563,79 euros, somme arrêtée au 23 juin 2025, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, soit la somme de 422,96 euros, la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer. Il rajoute qu'un prélèvement du 20 juin 2025 a été rejeté, que les locataires ne sont pas fiables et sérieux sur le respect de leur engagement de paiement.
Les locataires [W] [X] et son épouse [E] ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 29 août 2024 contenant une clause résolutoire pour un logement sis [Adresse 2].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 31 janvier 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 563,79 euros, somme arrêtée au 23 juin 2025 mois de juin 2025 inclus.
Il s’ensuit que les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 563,79 euros, somme arrêtée au 23 juin 2025 mois de juin 2025 inclus, avec intérêts sur la somme au principal de 672,97 euros à la date du commandement de payer du 31 janvier 2025 et à la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 14 mars 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. Les locataires n’ayant pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai, ils sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera ordonnée avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 mars 2025 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 23 juin 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Les locataires restent redevables, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 23 juin 2025 à minuit.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 23 juin 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 422,96 euros, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Les locataires seront tenus aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que la SAGEM est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 14 mars 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [W] [X] et son épouse [W] [E] sur les locaux sis [Adresse 2];
Constatons que [W] [X] et son épouse [W] [E] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [W] [X] et son épouse [W] [E] et de tous occupants de leur chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [W] [X] et son épouse [W] [E], occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SAGEM une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 422,96 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [W] [X] et son épouse [W] [E] à payer par provision à la SAGEM la somme de 563,79 euros, somme arrêtée au 23 juin 2025 mois de juin 2025 inclus, avec intérêts sur la somme au principal de 672,97 euros à la date du commandement de payer du 31 janvier 2025 et à la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons in solidum [W] [X] et son épouse [W] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons in solidum [W] [X] et son épouse [W] [E] à payer la somme de 600,00 euros à la SAGEM au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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