TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01647
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01647 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKHX
AFFAIRE :
[V]
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me [Q] [G]
Copie : Monsieur [O] [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [V]
née le 17 Mars 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me CLEMENT Caroline, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 19 Octobre 1996 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 18 avril 2025 délivrée à l’encontre de [O] [C], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [M] [V], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier de demandes, en l’espèce de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 5], le condamner à lui payer par provision la somme de 4.674,96 euros arrêtée au 1er juin 2025 au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 13 juillet 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 09 décembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le diagnostic social et financier du locataire transmis par les services sociaux du département du Var le 5 juin 2025 n’est pas renseigné. Les dits services nous informent que le locataire n’a pas répondu à leurs convocations. Ils ont dressé un procès-verbal de carence.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.674,96 euros, somme arrêtée au 1er juin 2025. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit le 9 février 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il y aura lieu d’ordonner son expulsion et de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté. Il est même constaté sur ledit décompte qu’aucun loyer n’est payé depuis le 1er octobre 2024, ni aucune provisions sur charges.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt, s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[O] [C] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. En raison de l’équité le locataire sera condamné à payer au bailleur [M] [V] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 9 février 2025 à minuit du bail consenti par [M] [V] à [O] [C] sur les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;
Constatons que [O] [C] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [O] [C] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [O] [C] à payer par provision à [M] [V] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [O] [C] à payer par provision à [M] [V] la somme de 4.674,96 euros arrêtée au 1er juin 2025 ;
Condamnons [O] [C] à payer à [M] [V] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [O] [C] aux entiers dépens aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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