TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01650
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01650 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKIA
AFFAIRE :
S.C.I. SCI GARATON
C/
[P]
[W]
Grosse exécutoire : Me GHEZ
Copie : Monsieur [I] [P] - Madame [E] [W]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. SCI GARATON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me GHEZ, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P]
né le 27 Septembre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [W]
né le 29 Décembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2025 à l’encontre de [I] [P] et [E] [W], locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la SCI GARATON.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur, la SCI GARATON non présent mais représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie dans lequel il demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et tous occupants de leur chef, leur condamnation solidaire à lui payer 4.733,84 euros, somme arrêtée au 6 juin 2025, mois de juin inclus au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation et 900,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, refuser tout délai de grâce.
[I] [P] et [E] [W] ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 4 avril 2024 pour un logement situé [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 6 février 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte de l'historique des paiements que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est au 6 juin 2025 de 4.733,84 euros mois de juin 2025 inclus.
[I] [P] et [E] [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4.733,84 euros, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.930,00 euros à compter du commandement de payer du 6 février 2025 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit six semaines après le commandement de payer soit le 20 mars 2025 à minuit et qu’à cette date les locataires sont devenus occupants des lieux sans droit ni titre. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle des biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à la libération des lieux. [I] [P] et [E] [W] seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette indemnité mensuelle à compter du 20 mars 2025 à minuit.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Les locataires seront tenus aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 20 mars 2025 à minuit, la résiliation du bail liant la SCI GARATON à [I] [P] et [E] [W] sur le logement sis [Adresse 2] ;
CONSTATONS que [I] [P] et [E] [W] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS le départ immédiat de [I] [P] et [E] [W] et de tous occupants de leur chef ;
ORDONNONS, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [I] [P] et [E] [W] à payer par provision à la SCI GARATON une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter du 20 mars 2025 à minuit et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement [I] [P] et [E] [W] à payer à la SCI GARATON la somme provisionnelle de 4.733,84 euros mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.930,00 euros à compter du commandement de payer du 6 février 2025 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum [I] [P] et [E] [W] à payer à la SCI GARATON la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [I] [P] et [E] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Le greffier Le juge
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