Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01678


Vérifier : TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01678
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a308c13cdc6046d476f5880

Texte de la décision

8,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01678 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKP4

AFFAIRE :

[H]
[T]

C/

[O]
[L]

Grosse exécutoire : Me VILLA

Copie : Monsieur [Y] [O] - Madame [D] [L] épouse [O]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [H]
né le 11 Juin 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me VILLA, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE

Madame [C] [T] épouse [H]
née le 29 Novembre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me VILLA, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [O]
né le 18 Novembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [D] [L] épouse [O]
née le 11 Juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2025 à l’encontre de [O] [Y] et [O] [D] née [L], locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, [H] [N] et [H] [C] née [T].

A l’audience du 24 juin 2025, les bailleurs, [H] [N] et [H] [C] née [T] sont non présents mais représentés par leur conseil. Ils déposent leur dossier de plaidoirie dans lequel ils demandent de constater la résiliation du contrat par l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et tous occupants de leur chef, autoriser le bailleur à disposer des biens immobiliers leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 18.750,00 euros, somme arrêtée à l’audience au 24 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation et la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

[O] [Y] et [O] [D] née [L] ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 1 juillet 2016 pour un logement situé [Adresse 2], [Localité 5] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 6 novembre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Les services sociaux du département nous ont transmis un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier des locataires, ces derniers n’ayant pas répondu à leurs convocations.

Il résulte du seul historique des paiements joint à l’assignation que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est de 18.750,00 euros, somme arrêtée au 24 juin 2025, juin 2025 inclus.

[O] [Y] et [O] [D] née [L] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 18.750,00 euros, somme arrêtée au 24 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 11.250,00 euros à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.

Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 6 janvier 2025 à minuit et qu’à cette date les locataires sont devenus occupants des lieux sans droit ni titre. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle des biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le bailleur sera autorisé à disposer des biens mobiliers des locataires dans le respect des dispositions du code précité.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à la libération des lieux. [O] [Y] et [O] [D] née [L] seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette indemnité mensuelle à compter du 6 janvier 2025 à minuit et ce jusqu’à leur départ et la remise des clés.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Les locataires seront tenus in solidum aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 6 janvier 2025 à minuit, la résiliation du bail liant [H] [N] et [H] [C] née [T] à [O] [Y] et [O] [D] née [L] sur le logement sis [Adresse 2], [Localité 5] ;

CONSTATONS que [O] [Y] et [O] [D] née [L] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;

ORDONNONS le départ immédiat de [O] [Y] et [O] [D] née [L] et de tous occupants de leur chef ;

ORDONNONS, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISONS le bailleur à disposer des biens mobiliers des locataires selon les dispositions du code précité ;

CONDAMNONS solidairement [O] [Y] et [O] [D] née [L] à payer par provision à [H] [N] et [H] [C] née [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter du 6 janvier 2025 à minuit et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS solidairement [O] [Y] et [O] [D] née [L] à payer à [H] [N] et [H] [C] née [T] la somme provisionnelle de 18.750,00 euros, somme arrêtée au 24 juin 2025, juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 11.250,00 euros à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS in solidum [O] [Y] et [O] [D] née [L] à payer à [H] [N] et [H] [C] née [T] la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum [O] [Y] et [O] [D] née [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.

DEBOUTONS le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.