TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/01949
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01949 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNEQ
AFFAIRE :
[W]
C/
[M]
Grosse exécutoire : Me MEULIEN
Copie : Monsieur [L] [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le 19 Mars 1945 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MEULIEN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 04 Novembre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 16 juin 2025 délivrée à l’encontre de [M] [L] ci-après-désigné « le locataire » à la demande de [W] [V], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 9 septembre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 3], le condamner à lui payer par provision la somme de 4.916,48 euros arrêtée au 4 juin 2025, juin inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, autoriser le bailleur à disposer des meubles selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et des dénonciations.
Le locataire [M] [L] n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à effet du 1er février 2018 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance du 14 janvier 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction n’a pas reçu des services sociaux du département du Var le diagnostic social et financier du locataire.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.916,48 euros arrêtée au 4 juin 2025, juin inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision au bailleur.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer et de justifier d’une assurance lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti ni justifié d’une assurance.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 14 mars 2025 à minuit pour le non-apurement de la dette, et le 14 février 2025 pour non-justification d’une assurance dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu'à cette première date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Au visa dudit code, le bailleur sera autorisé à disposer des meubles du locataire pour leur enlèvement et dépôt.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Cette indemnité est déjà en partie décomptée, celle depuis l’acquisition de la clause résolutoire du 14 mars 2025, dans le décompte à la date du 4 juin 2025.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces, et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 14 février 2025 à minuit pour non-justification de l’assurance et le 14 mars 2025 à minuit pour impayés de loyers du bail consenti par [W] [V] à [M] [L] sur les locaux sis [Adresse 3] ;
Constatons que [M] [L] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis la première acquisition de la clause résolutoire soit le 14 février 2025 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [M] [L] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et, en ce cas,
Autorisons [W] [V] à disposer des meubles pour l’enlèvement et le dépôt selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [M] [L] à payer par provision à [W] [V] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [M] [L] à payer par provision à [W] [V] la somme de 4.916,48 euros arrêtée au 4 juin 2025, juin inclus ;
Condamnons [M] [L] à payer à [W] [V] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [M] [L] aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces ;
Le greffier Le président
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