TJ 83137, 12 juin 2026, RG 26/00936
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00936 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZTT
Minute N°26/00165
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me PILLIARD Grégory
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 12 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [O] [Z] épouse [Y]
née le 25 Août 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [J] [Y]
né le 15 Avril 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
à
DÉFENDEURS :
TRESORERIE VAR AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.R.L. [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me PILLIARD Grégory, avocat au barreau de [Localité 1]
Société CAISSE [3] COTE D’AZUR
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [4]
ref: 03119015900
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
CAISSE [3] COTE D’AZUR
Chez [5]
Agence Surendettement - TSA 71930
[Localité 7]
S.C.P. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
[5]
Agence surendettement
[Adresse 9]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de la SARL [2] recevable mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du 31 décembre 2025 au bénéfice de Madame [O] [Y] née [Z] et Monsieur [J] [Y] ;
RENVOIE les parties devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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