TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/01963
Vérifier : TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/01963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01963 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNGC
AFFAIRE :
[Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[P]
Grosse exécutoire : Me REBOH
Copie : Madame [D] [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
OFFICE [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me REBOH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [P]
née le 08 Août 1955 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 16 juin 2025 délivrée à [P] [D], ci-après désignée « le locataire » à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE plus communément désignée sous l’acronyme de OPH THM, ci-après désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 9 septembre 2025, le demandeur, non présent mais représenté par son conseil, a indiqué qu'il maintenait ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire, des personnes et des biens du domicile sis [Localité 5][Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 6], la condamnation du locataire à payer par provision 600,00 euros, somme arrêtée au 05 septembre 2025, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Le locataire [P] [D] n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une convention d’échange d’un appartement avec un autre appartement en date du 9 novembre 2007 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer et de fournir une assurance du 2 avril 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 29 juillet 2025 un rapport faisant mention que la dette vient d’un surloyer mis en place suite à la non réponse de la locataire (âgée de 70 ans) à l’enquête sociale. Elle vit seule, divorcée et retraitée. Depuis, elle a transmis les renseignements et de ce fait la majeure partie de la dette devrait être annulée sauf les pénalités pour un montant de 1.365,00 euros. Elle coopère avec les services sociaux et un dossier FSL doit être déposé à l’issue de l’audience. Elle est à jour dans le paiement des loyers courants. Elle souhaite un échéancier et se montre soucieuse de stabiliser sa situation afin de pouvoir rester dans le logement. Il en sera tenu compte dans la présente décision.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 600,00 euros, somme arrêtée au 05 septembre 2025, août inclus.
Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 600,00 euros, somme arrêtée au 05 septembre 2025.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire a fait preuve dans ce sens d’une certaine bonne volonté à vouloir régler son problème de loyer. Le relevé de compte permet de constater que les loyers précédents l’audience ont été payés (juillet et août). Le locataire peut donc légalement bénéficier d’un échéancier. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 16,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 2 avril 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 2 juin 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Il est observé que l’assignation ne reprend pas la demande de fournir l’assurance comme l’avait imposé le commandement du 2 avril 2025. Il s’en déduit que l’assurance a été justifiée par le locataire dans le délai d’un mois. Il n’en sera donc pas fait état dans la présente décision.
Un échéancier étant accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 juin 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 5 septembre 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 6 septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 6 septembre 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’OPH THM est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 2 juin 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [P] [D] sur les locaux sis [Adresse 8] [Adresse 7] à [Localité 6] ;
Condamnons [P] [D], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’OPH THM une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [P] [D] à payer par provision à l’OPH THM la somme de 600,00 euros au titre de l’arriéré de loyer au 5 septembre 2025 ;
Autorisons [P] [D] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 16,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels,
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS [P] [D] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’OPH THM pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [P] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.