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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 28 oct. 2025, RG 25/01968


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Date
28/10/2025
Numéro
25/01968
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a309036cdc6046d476f9720

Texte de la décision

9,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01968 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNGN

AFFAIRE :

[M]
[M]

C/

[B]

Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [U] [B]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [I] [M]
née le 06 Mars 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

Monsieur [V] [M]
né le 23 Décembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [B]
né le 18 Septembre 1990 à [Localité 4]
chez Leeroy PORTUGAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 28 Octobre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 18 juin 2025 délivrée à l’encontre de [U] [B] ci-après-désigné « le locataire » à la demande de [I] et [V] [M], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 9 septembre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 3], condamner le locataire à lui payer par provision la somme de 4.461,61 euros arrêtée au 8 septembre 2025, septembre non inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le locataire [U] [B] est présent. Il déclare qu’il a un salaire net de 1.500,00 euros, qu’il verse 200,00 de pension alimentaire et 420,00 euros de crédit consommation. Il souhaite un échéancier. Il travaille comme serveur à [Localité 3] et demeure sur place chez un nommé Leeroy PORTUGAIS (phonétique) [Adresse 2] à [Localité 5].

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 7 octobre 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 12 décembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, a reçu un procès-verbal de carence des services sociaux du département du Var le 27 août 2025, le locataire n’ayant pas répondu aux convocations des dits services.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.461,61 euros arrêtée au 8 septembre 2025, septembre non inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de 2 mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 février 2025 à minuit pour le non-apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il ne peut être accordé légalement de délai de paiement dans la mesure où le locataire n’a pas payé l’échéance avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24-V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 «  V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En outre, le locataire n’a pas produit à l’audience les pièces permettant de vérifier ses dires (fiche de paye, contrat de travail, etc…). Enfin, compte tenu de ses déclarations, il ne peut pas payer son loyer de 765,37 euros charges incluses plus 620,00 euros de prélèvement avec un salaire de 1.500,00 euros et en même temps régler sa dette locative.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail le 12 février 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de rappeler que la fraction d’indemnité depuis la résiliation du bail jusqu’au 8 septembre 2025 est incluse dans le solde débiteur à cette date.

L’expulsion ayant été ordonnée et le concours de la force publique accordé, la demande d’astreinte sera rejetée.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Le locataire sera tenu aux entiers dépens et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 12 février 2025 à minuit du bail consenti par [I] et [V] [M] à [U] [B] sur les locaux sis [Adresse 3] ;

Constatons que [U] [B] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [U] [B] et de tous occupants de son chef ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [U] [B] à payer par provision à [I] et [V] [M] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons [U] [B] à payer par provision à [I] et [V] [M] la somme de 4.461,61 euros, arrêtée au 8 septembre 2025, septembre non inclus ;

Condamnons [U] [B] à payer à [I] et [V] [M] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [U] [B] aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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