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TJ 21231, 5 juin 2026, RG 25/00438


Vérifier : TJ 21231, 5 juin 2026, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a309053cdc6046d476f9929

Texte de la décision

9,937 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00438 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBEH

M. [D] [A]

C/

M. [X] [E]

JUGEMENT DU 05 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR:

M. [D] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Cédric Mendel de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES avocat au barreau de Dijon, substitué par Maître Charlène NOBLET avocate au barreau de Dijon.

assignation en date du 26 Novembre 2025

DEFENDEUR(S) :

M. [X] [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie LANGLOIS
Greffier : Martine LECOMTE

DEBATS :

Audience publique du : 23 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2023 avec prise d'effet au 16 octobre 2023, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [D] [A] a donné en location à Monsieur [X] [E] un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 350€.

Par courrier du 17 mars 2025 remis en mains propres le 15 avril 2025, Monsieur [D] [A] a informé son locataire de son souhait de reprendre le logement pour y installer son petit fils, Monsieur [K] [C]en application de l'article 15de la loi du 6 juillet 1989, avec un délai pour partir avant le 15 octobre 2025.

A l'issue du délai, Monsieur [X] [E] s'est maintenu dans les lieux.

Par acte d’un commissaire de justice en date du 26 novembre 2025 déposé à l'étude, Monsieur [D] [A] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, afin de:

-Le juger recevable et bien fondé en son action,
-juger que la résiliation du contrat de bail du 21 octobre 2023 est intervenue de plein droit le 15 octobre 2025,
-ordonner à Monsieur [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
-juger qu'à défaut pour Monsieur [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celles de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l'assistance de la force publique,
fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation du bail jusqu'à la restitution effective des lieux au montant du loyer et charges actuels, soit 350.00 € par mois,
-condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [A] ladite indemnité d'occupation due, au prorata temporis de la date de résiliation du bail jusqu'à la résitution effective des lieux,
-condamner Monsieur [E] à lui régler la somme de 2 800€ correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
-condamner Monsieur [E] à lui régler la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
-condamner Monsieur [E] à la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle, Maître NOBLET, conseil du bailleur a maintenu l'ensemble de ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance.

Monsieur [E] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé:

Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989:

“Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, le nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur etle bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes."

Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 202:

"I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, le nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur."

S'agissant du congé pour reprise, Monsieur [D] [A] a informé son locataire de son souhait de reprendre le logement pour y installer son petit fils, Monsieur [K] [C]en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, avec un délai pour partir avant le 15 octobre 2025. Cependant, il n'apporte aucun justificatif sur le lien de parenté entre lui et Monsieur [K] [C], ni de sa situation d'étudiant et son souhait de s'installer dans le logement.

En outre, le dispositif de l'exploit introductif d'instance ne vise pas les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.

Dès lors, le congé pour reprise sera déclaré invalide.

S'agissant du congé pour inexécution du contrat de location, notamment le défaut de régler les loyers et charges, Monsieur [A] expose que son locataire ne s'acquitte que partiellement du loyer et des charges et qu'il est redevable de la somme de 2 800€ au titre de l'arriéré locatif décompte arrêté au mois de novembre 2025. Il vise à l'appui de sa demande sa pièce 5. Or il ressort du décompte (pièce 5) que Monsieur [E] reste débiteur de la somme de 1 750.00€.

Quand bien même le locataire est défaillant dans le paiement régulier de ses loyers et charges, il appartient au bailleur d'en justifier dans un décompte correspondant à la somme demandée dans son exploit introductif d'instance, avec au besoin, à l'appui un commandement de payer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors la demande de résiliation du contrat de bail sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts:

Compte tenu de la défaillance du requérant sur ses demandes principales, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires:

Monsieur [D] [A] qui succombe sera condamné aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais du congé pour reprise.

Sur les frais irrépétibles:

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de la décision rendue, Monsieur [A] conservera ses frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire:

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort :

DECLARE le congé pour reprise invalide;

REJETTE la demande de Monsieur [D] [A] de résiliation du contrat de bail conclu le 21 octobre 2023 pour inexécution du locataire à son obligation de régler ses loyers et charges au terme convenu;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [A];

LAISSE à la charge de Monsieur [D] [A] ses frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier.

Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

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