TJ 21231, 15 juin 2026, RG 26/00598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
No R.G. : N° RG 26/00598 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDJD
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V] [P] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (21) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001994 du 11/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [T] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010164 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparante et assistée de par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON - 47
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Mai 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, en présence de madame [L] [A], auditrice.
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [K] [W] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 19 février 2026 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [T] [U] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] (21)
et de :
Monsieur [C] [N] [P] [O] [M] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (21 ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 16 décembre 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compesnatoire ;
Constate que l'enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses père et mère avec changement de résidence, à défaut de meilleur accord, chaque dimanche 18heures, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l'enfant résidera, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël et d'été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
Dit que, par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père, et celui de la fête des mères sera dévolu à la mère ;
Dit que les parents se partageront les frais exceptionnels au prorata de leurs revenus, et au besoin les y condamne, s'agissant :
* les frais médicaux et para-médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles tels que les frais dentaires, les frais d'ophtalmologie, les frais de kinésithérapie, les frais d'orthophonie, les frais de chiropractie etc...
* les frais de voyages scolaires : classes vertes, classes de neige, voyage à l'étranger * les frais scolaires ;
Dit que les frais importants suivants seront partagés au prorata de leurs revenus sous réserve d'un accord préalable des deux parents, et à défaut d'accord, le parent qui aura
engagé seul ledit frais, l'assumera sauf décision judiciaire contraire s'agissant des :
* frais de permis de conduire / BSR
* frais de scolarité dans des établissements privés
* frais d'activité extra-scolaires (loisir ou sportif) ayant un coût important (supérieur à 40euros par mois)
* frais de fournitures scolaires spécifiques (ordinateur, tenue, outils etc…)
* frais de logement d'étudiant
* frais d'études supérieures
* frais d'internat
Dit que les frais de cantine seront pris en charge par chacun des parents au prorata des inscriptions qui seront faites par eux-mêmes lors de la semaine durant laquelle ils auront les enfants en résidence ;
Dit que les frais de vêture seront assumés par chacun des parents ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le quinze juin deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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