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TJ 21231, 15 juin 2026, RG 26/01168


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Date
15/06/2026
Numéro
26/01168
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6a309062cdc6046d476f9a2e

Texte de la décision

5,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

No R.G. : N° RG 26/01168 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDLR
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

Et
Madame [U] [Q] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] ( RÉPUBLIQUE TCHÈQUE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me PICHON substituant Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Mai 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 20 avril 2026 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [U] [Q] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (République Tchèque) ;
et de :
Monsieur [K] [J] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (69);

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l'épouse et sur leur acte de mariage ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 07 octobre 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Autorise madame [U] [Q] à conserver l'usage du nom marital ;

Constate que les époux ont convenu de ne pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;

Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n'ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs père et mère avec changement de résidence, sauf meilleur accord :
o du lundi matin au mercredi midi de toutes les semaines chez la mère ;
o du mercredi midi au vendredi soir de toutes les semaines chez le père ;
o les fins de semaines paires, du vendredi soir au lundi matin chez la mère,
o les fins de semaines impaires, du vendredi soir au lundi matin, chez le père,

Dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, sauf meilleur accord, de la façon suivante :
- durant les années impaires :
*la première moitié des vacances chez la mère ;
*la seconde moitié des vacances chez le père ;
- durant les années paires :
*la première moitié des vacances chez le père ;
*la seconde moitié des vacances chez la mère.

Dit que les enfants passeront le 24 décembre et le 1er janvier chez le père et le 25 décembre et le 31 décembre chez la mère ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Dit que les frais des enfants seront partagés par moitié entre les parents exceptés les frais de cantine, périscolaire, centre aéré qui seront laissés à la charge du parent qui les a engagés et au besoin les y condamne ;

Dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, de logement, de transport, de permis de conduire, et les frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié par les parents selon accord préalable, et au besoin les y condamne ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.

Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le quinze juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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