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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 21231, 15 juin 2026, RG 24/01215


Vérifier : TJ 21231, 15 juin 2026, RG 24/01215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/01215
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
6a309068cdc6046d476f9a9f

Texte de la décision

8,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

No R.G. : N° RG 24/01215 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJST
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [F], [X] [Q] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C21231-2024-6532 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON - 36

D?ÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 20 Avril 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [A] [T] et Madame [V] [U]

Copie exécutoire Me DE MARCH, Me NUNES le
Copie aux parties LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;

PRONONCE le divorce entre madame [F] [Q] [I] et monsieur [L] [G] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 12 décembre 2020 par-devant l’officier d’état civil [Localité 5] (64), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

Madame [F] [X] [Q] [I],
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
et
Monsieur [L] [O] [G],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 24 avril 2024;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE que madame [F] [Q] [I] et monsieur [L] [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ce qui implique qu’ils doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, madame [F] [Q] [I] ;

ACCORDE au profit de Monsieur [L] [G] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants s’exerçant comme suit pendant les vacances scolaires:

- les années paires : première moitié des petites vacances de [Localité 6], Noël, Printemps, outre les 1er et 3ème quarts des vacances d’été,

- les années impaires : seconde moitié des petites vacances de [Localité 6], Noël, printemps, outre les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été,

- les années paires et impaires : totalité des vacances de février (Hiver)

à charge pour le père d’assurer les trajets ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement paternel sera de plein droit étendu aux jours fériés et chômés qui suivent ou précèdent lesdites fins de semaine ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher les enfants communs dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants communs concernés ont leur résidence s’ils sont scolarisés en école publique et celles de leur établissement s’ils sont scolarisés en école privée ;

FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par monsieur [L] [G] à la somme de 80€ (quatre-vingt euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 160€ (cent soixante euros) mensuels ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
 
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale           X      Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(Indice du mois de la décision)

DIT que la première revalorisation sera opérée en juin 2027;
 
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [F] [Q] [I] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [L] [G] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [F] [Q] [I] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;

DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et notifié par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juriditionnelle ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le quinze Juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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