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TJ 76351, 13 juin 2026, RG 26/00654


Vérifier : TJ 76351, 13 juin 2026, RG 26/00654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2026
Numéro
26/00654
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a30914dcdc6046d476fab0c

Texte de la décision

5,191 caractères

N° RG 26/00654 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHHQ Minute N°
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 13 Juin 2026
Décision du 13 Juin 2026 à 09h55

Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Julie CARPENTIER, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 21 mai 2024 de :

[G] [D]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Ayant pour curateur : CMBD

Vu la décision de placement en isolement de [G] [D] prise par le Docteur [T] le 09 juin 2026 à 10h30.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 12 Juin 2026 à 12 Juin 2026 à 10h01, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- à la personne chargée de la protection juridique
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] le 12 juin 2026 à 10h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Vu l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation de [G] [D] ;

Après avoir recueilli les observations écrites de Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques ;

En l’absence de [G] [D] ;

Vu l’avis du ministère public en date du 12 juin 2026 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Arzu SEYREK, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [H] [S] s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [T] le 12 juin 2026 à 10h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :

En effet, le médecin acte que Monsieur [D] présente des troubles du comportement, avec agitation, hétéro-agressivité, et risque de passage à l’acte.

En consequence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [D] au delà de 96 heures à compter du 13 juin 2026 à 10h30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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