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TJ 76351, 14 juin 2026, RG 26/00656


Vérifier : TJ 76351, 14 juin 2026, RG 26/00656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2026
Numéro
26/00656
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a30914fcdc6046d476fab53

Texte de la décision

3,147 caractères

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [R] [F] substituant Me [Q] [I] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [S] le 13 juin 2026 à 20h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En effet, les élements médicaux communiqués font mention de l’existence d’hallucinations visuelles, d’une instabilité psycho-motrices, d’un risque de passage à l’acte hétéro et auto agressif, chez une patiente polytoxicomane .

Il résulte des débats l’indication par Madame [T] qu’elle souhaite quitter sa chambre d’isolement, alors qu’elle mentionne aussi qu’elle est susceptible d’avoir des comportements agressifs.

En consequence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [T] au delà de 96 heures à compter du 14 juin 2026 à 20h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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