T. com. 8002, 23 mai 2025, n° 2025F00488
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
23/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
4ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ101
Prononcé le 23/05/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3ème Chambre faisant fonction de Président de la 4ème Chambre, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:
La SAS BRIC ANTOINE ABBEVILLE [Adresse 1] représentée par M. [H] [W] et par Me [V] [O] avocat à [Localité 1] qui sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET
EN PRESENCE DE :
SELAS [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y] [Adresse 2] administrateur judiciaire qui reprend les termes de son rapport et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et l'octroi d'une courte poursuite de l'activité ;
Selas MJS PARTNERS [Adresse 3] [Localité 1] Mandataire Judiciaire comparante par Maître [E] [G] qui sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Monsieur [R] [I] représentant les salariés comparant en personne qui déclare regretter le sort réservé aux salariés investis depuis longtemps ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 27/03/2025 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée à ce jour;
Sur les éléments recueillis par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies. » comme celle de l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible… » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de l'absence de réception d'offre de reprise et de l'absence de perspectives, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu'instituée par l'article L 640-1 du Code de commerce et d'autoriser l'Entreprise en Difficulté à poursuivre son activité jusqu'au mercredi 28/05/2025 24h00;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire; Sur avis non contraire du Juge Commissaire :
Convertit la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et 640-1 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 28/05/2025 à 24h00,
Met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire,
Nomme en conséquence le mandataire judiciaire, liquidateur;
Met fin à la période d'observation ;
Fixe en conformité de l'article L 643.9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] AMIENS le
vendredi 23/05/2027 à 9 heures ;
Dit que par l'effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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