TJ 76351, 15 juin 2026, RG 24/00459
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00459 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTB
[H] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me BENOIST (faire AFM 24 UV expertise)
Notification LRAR :
- Mme [E]
- CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002531 du 12/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [P] [W], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 04 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 juillet 2025 auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [B], ayant pour objet de : « dire si Mme [H] [E] souffre d’une pathologie décrite au tableau n°98 des maladies professionnelles ».
Le 17 mars 2026, l’expert a rendu son rapport définitif.
L’affaire a été appelée de nouveau à l’audience du 4 mai 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [H] [E], dûment représentée, indique s’en rapporter quant aux conclusions du rapport d’expertise et demande de laisser à la charge du Trésor public les entiers dépens de l’instance, y compris au titre de l’expertise ordonnée.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise, de débouter Mme [H] [E] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le tableau 98 des maladies professionnelles ;
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 11 février 2026 les éléments suivants : « Au total, Madame [H] [E] ne souffre pas d'une pathologie décrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles ». L’expert a en effet précisé aux termes de son rapport que : « Il est noté un débord discal circonférentiel, et non une hernie discale vraie, se focalisant en foraminal et extraforaminale du côté gauche, alors que la patiente évoque une sciatique droite ».
La Caisse sollicite l’entérinement du rapport d’expertise, conforme aux conclusions de son médecin conseil qui a estimé que les conditions médicales du tableau n°98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.
Mme [H] [E] ne produit aucun élément nouveau permettant d’infirmer cette analyse et indique s’en rapporter quant aux conclusions du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de dire que Mme [H] [E] n’est pas atteinte de la pathologie mentionnée au tableau 98 des maladies professionnelles.
La condition médicale réglementaire du tableau n’étant pas remplie, Mme [H] [E] ne rapporte pas la preuve de présenter une maladie désignée au tableau. Le tribunal ne pourra ordonner la saisie pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Mme [H] [E].
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Concernant les frais d’expertise, si Mme [H] [E] indique qu’elle n’a que très peu de revenus et qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, cette dernière sera condamnée à supporter les frais d’expertise, dans la mesure où elle est perdante à l’instance et qu’il apparait inéquitable de faire peser la charge des frais d’expertise générés du fait de son recours sur le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Mme [H] [E] de son recours ;
ENTERINE le rapport d’expertise définitif du Docteur [B] en date du 17 mars 2026 concernant Mme [H] [E] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à supporter les frais d’expertise exposés.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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