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TJ 76351, 15 juin 2026, RG 25/00474


Vérifier : TJ 76351, 15 juin 2026, RG 25/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00474
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a30947fcdc6046d476fdac0

Texte de la décision

22,366 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00474 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7Z2


F.I.V.A [1] DES VICTIMES [2]

C/

Société [3]


Notification électronique :

- Me BONVOISIN
- Me PERCHERON

Notification LRAR :

- FIVA
- Me LEMOUX

Copie dossier

DEMANDERESSE

F.I.V.A [4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître [L], mandataire ad litem, lui-même représenté par Maître Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocats au barreau du HAVRE

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], Repésentée par Mme [C] [A], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 04 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2024, M. [D] [T], salarié de la société [3] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) décrivant être atteint d’une « MP 30 TER cancer larynx ». Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 08 octobre 2025, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA/Fonds) a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] [T].

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dûment représenté, subrogé dans les droits de M. [V] [T] en vertu de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 demande au tribunal de reconnaitre que la société [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de son employé, M. [D] [T]. Le FIVA soutient que les pièces produites aux débats démontrent l’exposition incontestable de M. [V] [T] à l’inhalation des poussières d’amiante, ainsi que l’absence de protection mise en œuvre par l’employeur. Il expose que M. [V] [T], salarié de la société [3] du 29 juin 1972 au 25 octobre 1999 en qualité de soudeur bord et atelier, a été exposé de manière massive et prolongée aux poussières d’amiante, ce que confirment son certificat de travail, les déclarations faites à la CPAM, ainsi que l’attestation du liquidateur de la société, lequel reconnaît expressément l’exposition professionnelle du salarié aux matériaux amiantés. Il rappelle que la pathologie déclarée, un cancer primitif du larynx, a été reconnue d’origine professionnelle par la CPAM le 25 juin 2024 au titre du tableau n° 30 ter, et que la CARSAT Normandie a émis un avis favorable à cette prise en charge. Il fait valoir notamment l’inscription du métier de soudeur et de l’établissement sur la liste [5] du 07 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l’usage massif et constant de l’amiante dans ce secteur, les conditions de travail en espaces confinés sans protection respiratoire, ainsi que les nombreuses décisions de justice ayant déjà retenu la faute inexcusable de cet employeur pour des salariés occupant des fonctions similaires. Il indique enfin qu’au vu des connaissances scientifiques raisonnement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger. En conséquence, le FIVA demande que soit fixée la majoration de la rente servie à M. [V] [T], conformément aux articles L.452 2 et L.452 3 du code de la sécurité sociale, la majoration devant suivre l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation, et demeurer acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès lié à la maladie professionnelle. Il sollicite que la CPAM verse à l’assuré les majorations de rente ainsi fixées.

Subrogé dans les droits de la victime, le FIVA demande également que la CPAM de la Seine Maritime soit condamnée à lui rembourser la somme de 50 600 euros, correspondant aux préjudices personnels qu’il a indemnisés, soit 33 900 euros au titre des souffrances morales, 7 300 euros au titre des souffrances physiques, 7 400 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, conformément à l’article 53 VI précité. Il rappelle que cette demande de remboursement s’inscrit dans le mécanisme légal d’avance et de subrogation, la CPAM étant tenue de supporter les conséquences financières de la faute inexcusable avant d’exercer, si possible, son recours contre l’employeur. Le FIVA demande enfin que les dépens soient mis à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sollicite que le tribunal dise n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En défense, la CPAM, dûment représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle conclut au débouté de la demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir que le Fonds n’indique pas quelles activités M. [V] [T] pratiquait avant l’apparition de sa maladie et qui seraient devenues impossibles à exercer du fait de celle ci. Elle demande également qu’il lui soit donné acte de ce qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], qui n’a plus d’existence juridique, elle ne pourra pas procéder à la récupération auprès de l’employeur des sommes allouées à M. [V] [T]. Elle s’oppose enfin à ce que le montant des intérêts de droit ou une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient mis à sa charge.

La société [3], radiée du registre du commerce et des sociétés du Havre depuis le 28 novembre 2024 et représentée par M. [N] [L], mandataire ad’hoc désigné par ordonnance du tribunal des activités économiques du Havre du 16 juin 2025, qui s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes des articles L.431 2 et L.461 1 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle.

En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime a notifié à Monsieur [V] [T], par courrier du 25 juin 2024, la reconnaissance du caractère professionnel de son cancer primitif du larynx au titre du tableau n° 30 ter.

Le FIVA n’a pas sollicité l’organisation de la tentative de conciliation prévue à l’article L.452 4 du code de la sécurité sociale sur l’existence de la faute inexcusable, la société [3] n’ayant plus d’existence légale depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2024, ce qui rendait impossible toute recherche d’accord amiable préalable.

Le FIVA, subrogé dans les droits de l’assuré en vertu de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, a donc saisi le tribunal par requête introductive du 7 octobre 2025 enregistrée le 14 octobre 2025, soit dans le délai biennal.

L’action du FIVA est donc recevable.

Sur la preuve de la faute inexcusable :

En application des articles L.452 1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles liées aux produits utilisés dans l’entreprise. Tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il appartient au demandeur de démontrer la conscience du danger de l’employeur.

En l’espèce, M. [V] [T] a travaillé au sein de la société [3] du 29 juin 1972 au 25 octobre 1999, soit durant vingt sept années, en qualité de soudeur bord et atelier.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des déclarations de l’assuré lors de l’enquête professionnelle, du questionnaire employeur, de l’avis favorable de la CARSAT et de l’inscription de l’établissement sur la liste [5], que Monsieur [T] a été de manière habituelle exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions.

L’assuré a indiqué avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, manipulé du calorifugeage sur les navires, réalisé des travaux d’isolation avec des matériaux amiantés et utilisé des protections en amiante contre la chaleur. Il travaillait en outre aux côtés de calorifugeurs, tuyauteurs et autres ouvriers dont les activités généraient des poussières d’amiante, qu’il inhalait nécessairement. Ce travail s’effectuait à bord des navires ou en atelier, dans des environnements où l’amiante était largement présente. Il ressort des attestations produites par ses collègues que, jusqu’au début des années 1990, les ouvriers ne disposaient d’aucune protection respiratoire, et qu’ultérieurement un seul masque par jour leur était remis, ce qui ne constituait pas une mesure de protection adaptée au regard de l’importance de l’exposition. Les mêmes attestations décrivent une ambiance de travail fortement chargée en poussières d’amiante, générées tant par les opérations de soudure que par les interventions des calorifugeurs et tuyauteurs, sans dispositif de prévention efficace.

La société [3], interrogée par la CPAM en 2024, a confirmé que M. [T], soudeur coque en construction navale, avait été exposé aux poussières d’amiante, notamment entre 1972 et 1983 pour la manipulation directe de matériaux amiantés, et plus largement durant toute son activité professionnelle.

Par ailleurs, la société [3] figure sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante depuis 1966, ce qui atteste d’une exposition massive et notoire de ses salariés. Plusieurs décisions de justice ont d’ailleurs reconnu la faute inexcusable de cet employeur pour des salariés occupant des fonctions similaires.

Le lien de causalité entre l’affection dont est atteint Monsieur [T] et son exposition à l’amiante résulte de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie, prise sur la base du certificat médical initial et des éléments de l’enquête professionnelle.
La société [3] s’en rapportant à la sagesse du tribunal, il appartient à la juridiction d’apprécier, au vu des éléments versés aux débats, si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [T]. Si les mesures de protection à prendre dans les établissements où les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante n’ont été définies que par le décret du 17 août 1977, il n’en demeure pas moins que, dès 1894, la protection des salariés contre les poussières était réglementée dans les termes de la loi du 12 juin 1893 et de son décret d’application du 20 novembre 1904 ; que le décret du 10 juillet 1913, pris en application de la loi du 26 novembre 1912, réglementait l’évacuation des poussières toxiques ; que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante a été admise par la création en 1945 du tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant l’amiante, puis par la création en 1950 du tableau n° 30 propre à l’asbestose, enfin par l’introduction, le 5 janvier 1976, du tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho pulmonaire primitif. Le décret du 17 août 1977 a imposé des mesures particulières d’hygiène dans les entreprises où le personnel était exposé aux poussières d’amiante et a complété la réglementation déjà en vigueur en instituant un système de prévention contre ce risque, comprenant notamment la mise à disposition d’appareils respiratoires, le conditionnement des déchets et des emballages susceptibles de dégager des fibres d’amiante et l’information des salariés susceptibles d’être exposés sur les risques encourus.

La société [3], qui utilisait des matériaux en amiante, avait, en l’état de la réglementation applicable dès avant 1977, connaissance de la nécessité d’assurer un bon renouvellement de l’air des ateliers et de prévenir l’inhalation de l’amiante. Elle ne pouvait ignorer, compte tenu de son importance et de la nature de ses activités, les risques pour ses salariés de travailler sur des installations comportant de l’amiante sans protection adaptée et efficace. Or, il ressort des pièces du dossier que M. [T] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection adaptée.

Dans ces conditions, il est établi qu’au regard des exigences tirées des dispositions de l’article L.452 1 du code de la sécurité sociale, la société [3] a manqué à l’obligation de sécurité à laquelle elle était tenue envers Monsieur [T]. Ce manquement constitue une faute inexcusable.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :

La faute inexcusable étant établie à l’encontre de la société [3], il y a lieu de faire application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale et de dire que la rente attribuée à M. [T] sera majorée au taux maximum prévu par ce texte et suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé.

Il convient également de dire que le principe de cette majoration restera acquis, en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, pour le calcul de la rente de conjoint survivant.

Indépendamment de la majoration de la rente, en application de l’article L.452 3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En l’espèce, le FIVA est subrogé dans les droits de M. [T] pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de ces différents préjudices.

La CPAM de la Seine Maritime a fixé à 67 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T], à compter du 22 février 2022, en réparation des séquelles de son cancer primitif du larynx reconnu au titre du tableau n° 30 ter. M. [T], né en 1955, était âgé de 67 ans à la date de la consolidation retenue par la caisse. Sa pathologie, d’évolution lourde, a nécessité plusieurs interventions et traitements, et a entraîné des séquelles fonctionnelles importantes, telles que décrites dans le dossier médical et retenues par le FIVA.

Compte tenu de son âge, de la nature de la maladie, de l’importance des séquelles, du taux d’incapacité fixé par la CPAM et des éléments médicaux produits, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale complémentaire. Les montants retenus par le FIVA, qui s’appuient sur une évaluation détaillée et conforme à la jurisprudence, apparaissent adaptés à la situation de M. [T].

Il convient en conséquence de fixer les indemnités dues au titre des préjudices personnels de M. [T] aux montants suivants :

– 33 900 euros au titre des souffrances morales,
– 7 300 euros au titre des souffrances physiques,
– 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.

S’agissant du préjudice d’agrément (7 400 euros), il ressort des pièces produites que M. [T] ne justifie pas de la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisir au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. L’attestation produite par son épouse décrit les difficultés rencontrées au quotidien, mais ne permet pas d’établir l’existence d’une activité spécifique antérieure ni l’impossibilité de la poursuivre. Ce poste doit donc être rejeté.

En application de l’article L.452 3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme totale de 43 200 euros, correspondant aux indemnités dues au titre des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice esthétique de Monsieur [T].

En temps normal, la caisse serait fondée, en vertu de l’article L.452 3 1 du code de la sécurité sociale, à exercer son action récursoire contre l’employeur, la reconnaissance de la faute inexcusable emportant pour celui ci l’obligation de s’acquitter des sommes dues au titre des articles L.452 1 à L.452 3. Toutefois, la société [3] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, la caisse ne pourra procéder à la récupération du montant de ces sommes.

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, sauf décision contraire spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, de la situation procédurale des parties, l’équité commande de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Chacune des parties conservera en conséquence la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire :

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit fait usage de cette faculté. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE recevable l’action du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [T] est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur, radiée du registre du commerce et des sociétés du Havre depuis le 28 novembre 2024 et représentée par M. [N] [L] (SELASU [6], [Adresse 5]), mandataire ad’hoc désigné par ordonnance du tribunal des activités économiques du Havre du 16 juin 2025 ;

ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe des majorations restera acquis pour le conjoint survivant ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre versera directement à M. [D] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;

FIXE la réparation des préjudices complémentaires personnels de M. [D] [T] comme suit :

– 33 900 euros au titre des souffrances morales,
– 7 300 euros au titre des souffrances physiques,
– 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.

DEBOUTE le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;

DIT que la somme totale de 43 200 euros versée par le FIVA à M. [D] [T] au titre des préjudices personnels sera remboursée au FIVA par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.

DIT que la société [3] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre ne pourra exercer son action récursoire contre l’employeur prévue à l’article L.452-3-1 ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;

DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des frais exposés ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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