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TJ 76351, 15 juin 2026, RG 25/00544


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00544
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a309485cdc6046d476fdb23

Texte de la décision

4,865 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00544 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBKM


[W] [Y]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME service contentieux judiciaire pôle social


Notification électronique :

- Me CAILLERET-GRAUX (afm 16UV)
- DAMC

Notification LRAR :

- Mme [Y]
- CAF

Copie dossier

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/001211 du 26/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

DÉFENDERESSE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME service contentieux judiciaire pôle social, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN

L’affaire appelée en audience publique le 04 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 12 septembre 2025, Mme [W] [Y] a saisi le pôle social d’une demande visant à condamner la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) à lui verser une somme au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]).

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [W] [Y], dûment représentée, indique que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé lui a finalement été versée par la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) et qu’elle entend se désister de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de cet organisme. Elle souhaite néanmoins que la CAF soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux dépens.

En défense, la CAF dûment représentée, sollicite la condamnation de Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

L’équité entre les parties commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande la CAF formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

LAISSE à chaque partie la charge de ses entiers dépens ;

DEBOUTE la CAF de sa formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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