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TJ 76351, 15 juin 2026, RG 26/00657


Vérifier : TJ 76351, 15 juin 2026, RG 26/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00657
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a309490cdc6046d476fdbd7

Texte de la décision

5,410 caractères

N° RG 26/00657 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Dossier [H]

Débats à l'audience du 15 Juin 2026
Décision du 15 Juin 2026 à 11h55

Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté d'Alexandre HENNION greffier;

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [P] [S],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08 septembre 2024 de :

[K] [U]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 1] (MAROC)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Ayant pour curateur : ATMP 76
[Adresse 2]
[Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [K] [U] prise par le Docteur [W] le 11 juin 2026 à 12h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 14 Juin 2026 à 12h16, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [B], le 14 juin 2026, à 12h15, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [K] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 14 juin 2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [R] [J] demande la mainlevée de la mesure.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [G], sous le contrôle du Docteur [B], le 14 juin 2026, à 12h15, décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :

En effet, le médecin décrit une patiente psychotique, sujette à des troubles du comportement à caractère imprévisible et présentant une intolérance persistante à la frustration, symptômes de nature à entraîner des risques de passage à l'acte hétéro-agressif, caractérisant ainsi une mise en danger de la patiente elle-même ou d'autrui.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

- Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [U] au delà de 96 heures à compter du 15 juin 2026 à 12h30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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