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TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00018


Vérifier : TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3094a3cdc6046d476fdd48

Texte de la décision

11,220 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSBC
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société [Adresse 1] C/ [I] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Laure MOYNE, Mme [I] [N]
le : 28 avril 2026

DEMANDERESSE

Société SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure MOYNE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE

Mme [I] [N]
née le 25 Février 1998, demeurant [Adresse 3]
comparante

Qualification : contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 30 août 2024, la société [Adresse 4] a donné en location à Madame [N] [I] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la société D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [N] [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 544.20 euros correspondant au montant des loyers dus au 21 février 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Madame [N] [I], le 15 décembre 2025, la société [Adresse 4] sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la société D’HABITATION DES ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 482.58 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 380 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 2 mars 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société [Adresse 4], représentée par son conseil, précise avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [N] [I] déclarée recevable le 20 février 2026, confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 823.03 euros au 26 février 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [N] [I], présente, précise avoir sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers, celle-ci déclarée recevable le 20 février 2026.
Elle indique être arrivée de la Réunion et avoir rencontré des problèmes avec la CAF. Elle a eu des difficultés de gestion administrative et budgétaire. Elle perçoit le RSA depuis le mois d’août 2025.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de 12 mois, elle indique pouvoir verser 80 euros par mois en plus du loyer courant.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [N] [I] vit seule; qu’elle est bénéficiaire du RSA et de l’aide au logement; que des difficultés administratives et budgétaires ont généré un endettement multiple, dont une dette locative; qu’elle a déposé un dossier de surendettement.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Madame [N] [I] ne conteste pas cette dette de loyers.

Il convient dès lors de condamner Madame [N] [I] à payer, à la société D’HABITATION DES ALPES, la somme de 535.45 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années,  à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.

En l’espèce, le commandement délivré par la société [Adresse 4] le 27 février 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 26 février 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 10 avril 2025.

En l’espèce, il apparaît que la locataire a repris le versement du loyer avant l’audience.
Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection,s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il est opportun, dans l’intérêt du bailleur et de la locataire, d’accorder à Madame [N] [I] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [N] [I] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société D’HABITATION DES ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [I].

En outre, la société [Adresse 4] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [N] [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur les autres demandes

La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la société D’HABITATION DES ALPES la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société [Adresse 4] et Madame [N] [I] à la date du 10 avril 2025 ;

- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 7 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [N] [I] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;

- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;

- CONDAMNE Madame [N] [I] à payer, à la société D’HABITATION DES ALPES, la somme totale de 535.45 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 26 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- ACCORDE à Madame [N] [I] un délai de paiement de 7 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 80 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT que si Madame [N] [I] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

- DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 30 août 2024, à la date du 11 avril 2025 ; AUTORISE la société [Adresse 4] à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [N] [I] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux; CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la société D’HABITATION DES ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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