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TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00023


Vérifier : TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3094accdc6046d476fddf8

Texte de la décision

10,060 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSBH
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA [Adresse 1] C/ [T] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 28 avril 2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mr [X] [T]
le : 28 avril 2026

DEMANDERESSE

Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDEUR

M. [T] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Qualification : Réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 12 décembre 2017, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [X] [T] un logement et un parking sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [X] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 729.14 euros correspondant au montant des loyers dus au 4 juillet 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Monsieur [X] [T], le 3 décembre 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la société IMMOBILIERE RHONE ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 947.22 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 2 mars 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [X] [T], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1208.73 euros au 26 février 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [X] [T], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [X] [T] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En l’espèce, le commandement délivré par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES le 15 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 26 février 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 15 septembre 2025.

Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience. 

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [X] [T] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [T] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

La société IMMOBILIERE RHONE ALPES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [T] à payer, à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, la somme de 1208.73 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 729.14 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera accordé à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le parking entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES et Monsieur [X] [T] à la date du 15 septembre 2025 ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;

- CONDAMNE Monsieur [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme totale de 1208.73 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 26 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 729.14 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;

- CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;  

- CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé
l’audience.

Le greffier Le président

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