TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSBI
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA [Adresse 1] C/ [K] [A], [E] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique,
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le :28 avril 2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mr [K] [A] et Mme [E] [A]
le :28 avril 2026
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [K] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [E] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Qualification : Réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Madame [A] [E] et Monsieur [A] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour non-paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 1917.02 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation; condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette date, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame [A] [E] et Monsieur [A] [K], tout en maintenant sa demande de condamnation solidaire à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [A] [E], citée à étude après vérification de sa domiciliation, est absente et Monsieur [A] [K] est présent.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Madame [A] [E] et Monsieur [A] [K] n'ont fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l'audience. Il y a lieu de considérer que Madame [A] [E] et Monsieur [A] [K] ont implicitement accepté ce désistement.
Il y a lieu de constater l'abandon par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus.
Il s'ensuit que la procédure initiée par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES était nécessaire, dans la mesure où les locataires se sont exécutés postérieurement à la signification de l'assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [A] [E] et Monsieur [A] [K], en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais occasionnés par la présente instance, si bien qu'il lui sera alloué la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
CONSTATE l’abandon par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [A] [E] et Monsieur [A] [K] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [A] [E] et Monsieur [A] [K] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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