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TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00042


Vérifier : TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3094b9cdc6046d476fdeb7

Texte de la décision

10,267 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSGD
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ADVIVO C/ [R] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique , Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Charles-Antoine CHAPUIS
le : 28 avril 2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [R] [T]
le : 28 avril 2026

DEMANDERESSE

Etablissement public ADVIVO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEUR

M. [R] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant résiliation du bail par un jugement en date du 24 janvier 2022, un contrat de bail verbal a pris effet à cette même date, par lequel ADVIVO a donné en location à Monsieur [T] [R] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, ADVIVO a fait délivrer à Monsieur [T] [R] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 1524.55 euros correspondant au montant des loyers dus au 11 juillet 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Monsieur [T] [R], le 24 décembre 2025, ADVIVO sollicite que soit prononcée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 2204.11 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 2 mars 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

ADVIVO, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [T] [R], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3905.31 euros au 23 février 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [T] [R], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience; il indique que Monsieur [T] [R] n’a reçu aucun courrier l’informant de la procédure en raison d’un problème d’accès à sa boîte aux lettres; qu’il n’habite plus dans l’appartement depuis une période d’environ six mois; qu’il est célibataire avec deux enfants majeurs, dont un en situation de handicap; que des dépenses importantes ont déstabilisé sa gestion budgétaire, générant alors une dette locative.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

En droit et par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions régulièrement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, ADVIVO justifie de l’existence d’un bail verbal conclu à compter du 24 janvier 2022 avec Monsieur [T] [R] et portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], par la sommation de payer notifiée à cette adresse et remis à Monsieur [T] [R] ; en outre, les décomptes produits prouvent le versement des loyers ; la réalité du bail est donc suffisamment établie.

La sommation délivrée par ADVIVO le 21 juillet 2025 reprend les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fond de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La résiliation du bail est donc prononcée à la date du présent jugement.

Le juge peut, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois.

En l’espèce, ADVIVO s’oppose à l’octroi de délais de paiement et Monsieur [T] [R] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [T] [R] de délais de paiement, de constater le jeu de la condition résolutoire et d’autoriser ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Sur l’indemnité d’occupation et l’arrièré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, ADVIVO verse aux débats un décompte arrêté au 23 février 2026 qui permet de fixer sa créance de loyers et Monsieur [T] [R], absent, ne conteste pas par définition cette dette de loyers.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [R] à payer, à ADVIVO, la somme de 3905.31 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1524.55 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

ADVIVO est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 24 janvier 2022 entre ADVIVO et Monsieur [T] [R] pour un logement;

- PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement le 24 janvier 2022 entre ADVIVO et Monsieur [T] [R] à la date du présent jugement;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;

- CONDAMNE Monsieur [T] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir;

- CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer, à ADVIVO, la somme totale de 3905.31 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 23 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1524.55 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;

- CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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