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TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00079


Vérifier : TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3094dfcdc6046d476fe17d

Texte de la décision

7,863 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSLO
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] C/ [A] [Q], [T] [Q] NEE [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Laure MOYNE
le :28 avril 2026

copie certifiée conforme délivrée à :M. [A] [Q] et Mme [T] [Q]
le :28 avril 2026

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure MOYNE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEURS

M. [A] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Mme [T] [Q] NEE [F]
née le 11 Février 1997, demeurant [Adresse 3]
non comparante

Qualification :réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 19 janvier 2022, la société [Adresse 4] a donné en location à Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A] un logement et un garage sis [Adresse 5] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1650.07 euros correspondant au montant des loyers dus au 22 avril 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A], le 22 décembre 2025, la société [Adresse 4] sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires; la société D’HABITATION DES ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 3480.02 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 380 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 2 mars 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société [Adresse 4], représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A]. Elle indique se désister de sa demande en résiliation, les locataires ayant quitté le logement, mais confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4998.54 euros au 25 février 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A] de s’être présentés au rendez-vous proposé.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience d’assignation à fin d’expulsion.

L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur le désistement de l'expulsion

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l'acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société [Adresse 4] entend se désister de ses demandes en résiliation et en expulsion, les locataires ayant quitté les lieux avant l'audience.

Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A] n'ont fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l'audience. Il y a lieu de considérer qu’ils ont implicitement accepté ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arrièré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A] à payer, à la société D’HABITATION DES ALPES, la somme de 4739.61 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1650.07 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la société [Adresse 4] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE le désistement de la société D’HABITATION DES ALPES concernant ses demandes en résiliation et en expulsion;

- CONDAMNE [S] Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A] à payer, à la société [Adresse 4], la somme totale de 4739.61 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 25 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1650.07 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;

- CONDAMNE [S] Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A] à payer à la société D’HABITATION DES ALPES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE [X] Madame [Q] née [F] [T] et Monsieur [Q] [A] aux dépens;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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