TJ 38544, 24 avr. 2026, RG 25/00918
Vérifier : TJ 38544, 24 avr. 2026, RG 25/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H]
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00918 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRVU
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [Y] C/ [X] [O], [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE - M. [O] - M. [H]
le : 24.04.2026
DEMANDERESSE
Mme [R] [Y]
née le 21 Juillet 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [X] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
M. [W] [H],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 1er mai 2011, Monsieur [C] [Y] a donné en location à Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Au décès de Monsieur [C] [Y], Madame [R] [Y] conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Madame [R] [Y] a fait délivrer à Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2640 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 11 juillet 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H], le 08 octobre 2025, Madame [R] [Y] sollicite que soit constatée, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire, que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] ; en outre, elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement solidaire par Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] de la somme totale de 4 349.92 euros au titre de loyers échus et impayés au 19 septembre 2025 et le paiement de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, après plusieurs renvois, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, Madame [R] [Y] précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] ; confirme ses demandes et actualise la créance de loyers, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] respectivement cités à étude et à personne, n’étaient ni présents, ni représentés.
Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [R] [Y], la somme de 642 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mars2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [R] [Y] le 11 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 26 mars2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 11 septembre 2025.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience. Il convient en conséquence, d’accorder à Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. Madame [R] [Y] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H].
En outre, Madame [R] [Y] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, les titulaires du bail sont tenus solidairement au règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] sont co-titulaires du bail lequel comporte une clause de solidarité.
Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] sont donc tenus solidairement à la dette.
Sur les autres demandes
Les défendeurs in solidum seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] seront condamnés à ce titre à verser la somme de 500 euros à Madame [R] [Y].
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Madame [R] [Y] et Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] à la date du 11 septembre 2025 ;
- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 2 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;
- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [R] [Y] la somme totale de 642 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ACCORDE à Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] un délai de paiement de 2 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 321 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
- DIT que si Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
DANS CE CAS :
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 1er mai 2011 à la date du 12 septembre 2025 ;
AUTORISE Madame [R] [Y] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [R] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [P] [O] et Monsieur [W] [H] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.