TJ 38544, 24 avr. 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00122 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSWU
NATURE AFFAIRE : 52D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1] CEDRES C/ [G] [P], [W] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me JARICOT - M. [P] - Mme [A]
le : 24.04.2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CEDRES
Représentée par Madame [H] [T], co-gérante
RCS [Localité 1] 750.787.137,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître RODOLPHE MOSSÉ, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Laura JARICOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [G] [P]
né le 31 Octobre 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [W] [A]
né le 04 Août 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Qualification : avant dire-droit
Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020, la SCI LES CEDRES a donné en location à Monsieur [G] [P] et Madame [W] [A] un logement situé [Adresse 4] à VILETTE D’ANTHON (38280). Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 30 juillet 2020.
Monsieur [G] [P] et Madame [W] [A] ont quitté les lieux le 14 mars 2025, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été réalisé le même jour.
Par requête en date du 01 décembre 2025, la SCI LES CEDRES a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire aux fins de faire condamner Monsieur [G] [P] et Madame [W] [A], au paiement, assorti de l’exécution provisoire, des sommes de 5919.54 euros au titre des réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026, du tribunal judiciaire.
Le président par décision non contradictoire, a renvoyé le dossier à l’audience du juge des contentieux de la protection du 27 mars 2026.
A cette date, la SCI LES CEDRES a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation et a précisé que les locataires ont quitté les lieux le 14 mars 2025 ; elle fixe à 1500 euros sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [G] [P] et Madame [W] [A] non cités à personne, n’étaient ni présents, ni représentés.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 avril 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Monsieur [G] [P] s’est présenté en retard à l’audience du 27 mars 2026, il a indiqué avoir rencontré des problèmes pour être à l’heure à sa convocation.
Par courrier en date du 31 mars 2026, il a sollicité la réouverture des débats pour cette affaire, expliquant avoir subi une crevaison, ce qui a retardé son arrivée au tribunal malgré ses efforts pour être présent. Il souhaite pouvoir faire valoir ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En l'espèce, Monsieur [G] [P] arrivé en cours d’audience, après la mise en délibéré de son affaire, a justifié son retard.
En conséquence, dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Vendredi 29 mai 2026 à 10 heures
la notification du jugement valant convocation,
ENJOINT aux parties de notifier leurs pièces et conclusions pour cette audience,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.
Le greffier Le juge
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