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TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 25/00410


Vérifier : TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 25/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/00410
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a309559cdc6046d476fea1c

Texte de la décision

11,448 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00410 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOYG
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] C/ [A] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS, Mme [A] [F]
le : 28 avril 2026

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE

Mme [A] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure:

Suivant contrat de bail en date du 3 mai 2004, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Madame [F] [A] un logement et un parking sis [Adresse 5] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [F] [A] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1352.16 euros correspondant au montant des loyers dus au 15 novembre 2024, outre le coût de l'acte.

Par assignation délivrée à Madame [F] [A], le 29 avril 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l'expulsion de la locataire; la société IMMOBILIERE RHONE ALPES réclame en outre la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 4438.01 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l'audience du 2 mars 2026, après renvois, en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l'existence d'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, précise avoir été avisée d'une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [F] [A], déclarée recevable le 29 avril 2025; qu'un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prononcé le 24 juin 2025; elle indique solliciter un titre exécutoire en cas de non-respect de l'obligation de paiement du loyer courant et des charges ainsi que l'application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [F] [A], présente à l'audience du 6 octobre 2025, n'était ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 28 février 2026, elle indique ne pas pouvoir se présenter à l'audience en raison de l'impossibilité de s'absenter de son travail.

Le rapport de l'enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l'audience. Il indique que Madame [F] [A] vit avec ses deux enfants majeurs; qu'elle est salariée en CDI depuis le mois d'avril 2022 pour une rémunération de 983.38 euros; qu'elle perçoit la prime d'activité d'une somme de 647.55 euros; qu'en 2008, elle s'est séparé du père de ses enfants et que ce dernier n'assure pas le paiement régulier des pensions alimentaires; qu'elle a alterné des périodes de chômage et d'activité jusqu'en 2022; qu'elle fait face à des frais de santé réguliers pour son enfant; que cette situation a impacté sa gestion budgétaire, générant alors une dette locative; qu'elle a déposé un dossier de surendettement; que son droit APL s'est rétabli en avril 2025 (il a été suspendu depuis octobre 2024).

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l'Etat dans le département avant l'audience de l'assignation aux fins d'expulsion.

L'absence de la défenderesse n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l'éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l'application de ces dispositions.

En l'espèce, le commandement délivré par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES le 20 novembre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 30 janvier 2025 que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 20 janvier 2025.

Cependant que l'article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du Code de la construction et de l'habitation, applicable depuis le 01 septembre 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprendant son plein effet dans le cas contraire.

En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [F] [A], aucune contestation n'a été formée par l'une des parties contre cette décision et Madame [F] [A] indique reprendre le paiement courant de son loyer.

Il convient, en conséquence, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit le 24 juin 2025, la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir jouée si Madame [F] [A] s'acquitte de son loyer courant et de ses charges.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Ainsi, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [A] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [F] [A] dans les lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s'agissant de l'indemnité, elle sera due au prorata du temps d'occupation, à terme échu, et qu'elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur les autres demandes

La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le parking entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [F] [A] à la date du 20 janvier 2025 ;
- CONSTATE la décision de la commission de surendettement en date 24 juin 2025 prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant ainsi la totalité des dettes de Madame [F] [A] à l'encontre de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES;

- SUSPEND les effets de cette clause jusqu'au 24 juin 2027;

- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
- DIT que si Madame [F] [A] règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l'issue du délai ne pas avoir joué;

- DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance de loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ;

DANS CE CAS :

- CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le parking à la date du 21 janvier 2025
;
- AUTORISE la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [A] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [F] [A] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués;

- DEBOUTE la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande en paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [F] [A] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le président

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