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TJ 69264, 11 juin 2026, RG 24/00018


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00018
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a309584cdc6046d476fed13

Texte de la décision

4,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

VENTE : [W]
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CYIC
Minute 26/30

Le
Grosse et copie à :
Me Ingrid JOLY
Me Ségolène PINET

Copie : Huissier

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant :

Mme France ROUZIER, siégeant comme Juge de l’Exécution
Assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier

ENTRE :

La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société LA BQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER

représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant et Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

PARTIE SAISIE

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 8 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Madame [G] [W] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 23 avril 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente. A cette audience il a été fait droit à la demande de renvoi au 7 mai 2026 présentée par les parties.

A l’audience de rappel, le conseil de Mme [W] a indiqué que la vente amiable n’avait pas abouti.

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil a requis la vente forcée du bien.

SUR CE

Attendu que l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22,

Attendu que l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution dans ses alinéas 3 et 4 dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois, la décision étant notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits,
Que la décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel,

En l’espèce, il convient de constater l’échec de la procédure de vente amiable ordonnée par jugement du 8 janvier 2026,

Qu’en conséquence et au regard des éléments versés au débat, il convient d’ordonner la vente forcée du bien appartenant à Madame [G] [W] divorcée [A],

Qu’il sera rappelé que le montant de la créance a déjé été fixé suivant jugement du 8 janvier 2026,

Qu’il convient de fixer la date d’adjudication au 24 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 Mars 2024 publié le 02 Mai 2024 sous les références [Localité 2] 1ER 6904901 S00086 ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Madame [G] [W] divorcée [A] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur mise à prix figurant au cahier des conditions de vente,

FIXE la date d’adjudication au 24 septembre 2026 à 9 heures Salle F,

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le 7 septembre 2026 à 14h,

DESIGNE la SELARL 2CE commssaires de Justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame France ROUZIER, Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

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