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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00416


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00416
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Référés JCP
Type
other
Id
6a3098b0cdc6046d47701cc0

Texte de la décision

11,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 26/00416 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUN4
Section 3
VA
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 11 juin 2026

PARTIE REQUERANTE :

Monsieur [L], [C], [S] [R] - demeurant [Adresse 4] (Suisse)
Non comparant, représenté par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE REQUISE :

Monsieur [F] [E] - demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Victor ANTONY, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,

Entendu à l’audience publique du 30 avril 2026

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 mars 2025, M. [L] [R] a consenti un bail d’habitation à M. [F] [E] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 650 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [E] le 10 octobre 2025.

Par assignation du 4 février 2026, M. [L] [R] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résolution du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de M. [F] [E] avec réduction du délai de deux mois pour libérer les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 4 240 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
− 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 30 avril 2026, M. [L] [R] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [L] [R] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [L] [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 8 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2 650 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 novembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [L] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Au vu du comportement empreint de mauvaise foi de M. [F] [E], il sera dit que le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé.

La possibilité de recourir au concours de la force publique étant suffisante pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, M. [L] [R] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2026, M. [F] [E] lui devait la somme de 4 240 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [F] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 sur la somme de 2 650 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 530 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [L] [R] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [F] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [L] [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 23 mars 2025 entre M. [L] [R], d’une part, et M. [F] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] est résilié depuis le 20 novembre 2025,

ORDONNONS à M. [F] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,

DISONS n’y avoir lieu à astreinte,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [F] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 530 euros (cinq cent trente euros) par mois,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS M. [F] [E] à payer à M. [L] [R] la somme de 4 240 euros (quatre mille deux cent quarante euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 sur la somme de 2 650 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNONS M. [F] [E] à payer à M. [L] [R] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [F] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025 et celui de l'assignation du 4 février 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, et signé par le juge et la greffier susnommés.

Le Greffier, Le Président,

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