Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 68224, 15 juin 2026, RG 22/01381


Vérifier : TJ 68224, 15 juin 2026, RG 22/01381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
22/01381
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
6a3098bbcdc6046d47701d98

Texte de la décision

12,634 caractères

N° RG 22/01381 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3AG
Madame [L] [H] /c Monsieur [O] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/01381 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3AG

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Madame
Monsieur

le

Délivrance copie certifiée conforme à
Me. DONAT
Me. [Z]

le

Extrait exécutoire ARIPA
le

Minute aux impôts
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 juin 2026

dans l’affaire entre :

Madame [L] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002736 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Wahiba SAHED-LEJRI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 110

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/01381 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3AG
Madame [L] [H] /c Monsieur [O] [R]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er décembre 2022 ;

DONNE ACTE à Madame [L] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande d’injonction à l’égard de Monsieur [O] [R] de justifier de ses revenus ;

DIT la demande principale recevable et bien fondée ;

DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [O] [R] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [L] [H], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]

et

Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] ;

aux torts exclusifs de l’époux ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 4] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [L] [H], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
* Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 07 mai 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [L] [H] de ses demandes de dommages-intérêts formées sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ;

DIT que Monsieur [O] [R] devra verser à Madame [L] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 6 000 € (six mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

N° RG 22/01381 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3AG
Madame [L] [H] /c Monsieur [O] [R]

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

CONFIE l'exercice de l'autorité parentale à l’égard de [R] [E] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (68)
à la mère ;

RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant mineure au domicile de Madame [L] [H] ;

RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [O] [R] ;

DIT que Monsieur [O] [R] devra verser à Madame [L] [H] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 200 € (deux cent euros), au besoin l’y CONDAMNE;

DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;

DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :

pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais particuliers engagés pour les enfants, à savoir notamment les frais de scolarité, les frais de sorties scolaires, les frais des activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés (liste non exhaustive) seront partagés entre les parents à parts égales, à condition que l’engagement desdits frais ait fait l’objet d’un accord entre eux, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire. Au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de la procédure ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 15 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° RG 22/01381 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3AG
Madame [L] [H] /c Monsieur [O] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00

Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel

Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge

AFFAIRE : N° RG 22/01381 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3AG

DEMANDEUR
Madame [L] [H] épouse [R]

DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

[Localité 4], le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 15 Juin 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00

Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge

AFFAIRE : N° RG 22/01381 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3AG

DEMANDEUR
Madame [L] [H] épouse [R]

DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

[Localité 4], le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 15 Juin 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.