TJ 68224, 15 juin 2026, RG 25/01735
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Texte de la décision
N° RG 25/01735 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JM3G
Monsieur [K] [Y] [Z] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01735 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JM3G
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. [P]
Me. [O]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 juin 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
Et
Madame [T] [A] [M] [Q] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01735 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JM3G
Monsieur [K] [Y] [Z] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05.02.26 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [K] [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
et
Madame [T] [A] [M] [Q], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [K] [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
* Madame [T] [A] [M] [Q], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 juillet 2025 date demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à donner acte aux parties de leur accord relatif au maintien de l'indivision sur l'actif communautaire, à la jouissance du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et à la prise en charge du passif communautaire.
CONSTATE que les parties renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur
[Z] [L] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (68)
[Z] [C] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s'exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d'été :
- chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu'au vendredi suivant ;
- chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu'au vendredi suivant;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d'été :
- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l'école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 15 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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