TJ 54395, 12 juin 2026, RG 25/00052
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Texte de la décision
Jugement du 12 Juin 2026
N° RG 25/00052 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] service surendettement - [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[4], dont le siège social est sis Service contentieux direction de la production centralisée - [Adresse 5]
non comparant ni représenté
SIP [Y], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 2 octobre 2024, Madame [V] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 7 janvier 2025, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 286,44 euros.
Par lettre recommandée du 4 février 2026, Madame [L] a formé un recours contre cette décision, demandant que le règlement des échéances soient décalées.
Elle a demandé en outre que la dette [5] ne figurant pas dans l’état des dettes détaillé soit bien prise en compte.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [V] [L] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [V] [L] a comparu en personne à l’audience.
Elle n’a pas maintenu sa demande de prise en compte de la dette [5], la contestant car s’agissant d’une consommation postérieure à son départ du logement.
Elle a proposé un remboursement à hauteur de 150 euros par mois.
Par courrier en date du 24 février 2026, [6] n’a pas formulé d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [V] [L] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 4 février 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 27 janvier 2025, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé qu'en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparaît que la créance de la TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ concerne des d’amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
En l’absence de contestation des créanciers, il convient de constater que les autres créances ont été correctement appréciées par la Commission. Celles-ci seront confirmées.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 32-52-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [V] [L] est aujourd’hui âgée de 31 ans.
Elle est maraichère et a commencé son nouvel emploi en avril 2026.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 590 euros dont :
1 440 euros au titre de son nouvel emploi (le SMIC selon ses déclarations),97 euros d’allocation de logement selon l’attestation CAF du mois de mars 2026,53 euros de prime d’activité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [L] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 264,76 euros par mois.
Parmi les charges déclarées par Madame [L], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [V] [L] s’élèvent à la somme de 1 511 euros, dont :
530 euros au titre du loyer hors charges,652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,145 euros au titre du forfait habitation,123 euros au titre des charges de chauffage,61 euros d’assurance automobile.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 79 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 79 euros.
Aussi le montant mensuel du remboursement de Madame [V] [L] sera fixé à la somme maximale de 79 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Madame [V] [L] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
L’endettement total s’élève à 603,92 euros.
Madame [L] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard de ces éléments, il convient d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement sur une durée de 8 mois telles que détaillées au présent dispositif.
Il lui appartiendra d’être diligente pour s’acquitter de sa dette pénale au plus tôt, avant la mise en œuvre du plan.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [L] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [V] [L] recevable en son recours ;
EXCLUT de la présente procédure la créance de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 7 février 2025 ;
FIXE à la somme de 75,50 euros par mois la part des ressources de Madame [V] [L] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [V] [L] sur huit mois selon modalités prévues aux tableaux annexés au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 7 septembre 2026 puis le 7 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [V] [L], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [V] [L] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [V] [L] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La greffière La vice-présidente
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