Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 54395, 12 juin 2026, RG 25/00057


Vérifier : TJ 54395, 12 juin 2026, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a30997acdc6046d47702a48

Texte de la décision

8,610 caractères

Jugement du 12 Juin 2026

N° RG 25/00057 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNX2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [T] munie d'un pouvoir,

DÉFENDEURS :

Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 6 janvier 2025, Madame [L] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 21 janvier 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en conciliation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 10 février 2025, l’office public de l’Habitat de Meurthe et Moselle ([4]) a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi de la débitrice en faisant valoir que cette dernière a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement qu’elle n’avait pas respectées. Elle a précisé que sa créance s’élevait à 9 228,40 euros, que le bail était résilié et que la réquisition du concours de la force était sollicitée depuis le 7 août 2023.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 3 avril 2026.

Lors de cette audience, [4], représenté par Madame [X] [T], munie d’un pouvoir, a précisé que la locataire avait quitté le logement sans en informer le bailleur, laissant un passif constitué d’impayés et de dégradations locatives d’un montant total de 12 238,04 euros. Elle a souligné que la débitrice avait déjà bénéficié d’un effacement de sa dette de 7 000 euros, puis d’un plan de rééchelonnement qu’elle n’avait pas respecté et que, par conséquent, la mauvaise foi de Madame [L] [K] devait être retenue.

Madame [L] [K] n’était ni comparante, ni représentée.

Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».

En l’espèce, [4] a formé sa contestation par courrier expédié le 10 février 2025 soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 27 janvier 2025.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.

La mauvaise foi peut être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier.
La mauvaise foi peut ainsi résulter de l’aggravation de l’endettement, étant précisé que pendant la procédure de traitement de sa situation, le débiteur a l’obligation de payer ses charges courantes, au premier rang desquelles son loyer, et que peut être considéré comme de mauvaise foi le débiteur qui n’assure pas, sans justification, le paiement de ses charges courantes.

En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, [4] conteste la bonne foi de Madame [L] [K] en invoquant l’absence d’efforts de cette dernière pour apurer sa dette, le non-respect des mesures d’apurement antérieures, l’aggravation constante du passif locatif et l’abandon du logement en y laissant d’importantes dégradations.

Il ressort des pièces de la procédure que Madame [L] [K] avait déjà bénéficié d’une première mesure aboutissant à l’effacement de sa dette locative à hauteur de 7 940,28 euros le 27 août 2021, puis d’une seconde mesure consistant en un rééchelonnement de sa dette locative en 41 mensualités de 117,46 euros à compter du 30 septembre 2024.

Le décompte de [4] actualisé à la date du 26 mars 2026 permet de constater que, malgré le plan de surendettement en cours, la dette locative n’a cessé d’augmenter jusqu’au départ de la locataire.

Madame [L] [K] s’est par conséquent montrée durablement défaillante dans le règlement de ses loyers, manquant à son obligation de s’acquitter de ses charges courantes.

En outre, Madame [L] [K], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu ; elle n’a, par conséquent, pas été en mesure de s’expliquer sur sa situation personnelle, d’éventuelles difficultés ou un changement de sa situation.

Elle n’a pas davantage apporté d’éléments dans son dossier permettant de contredire les arguments avancés par [4] pour contester sa bonne foi.

Au surplus, la débitrice, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne peut bénéficier de la procédure que si elle justifie, devant le juge, de sa situation personnelle et financière, ce qu’elle ne fait aucunement, n’ayant produit aucun document relatif à sa situation patrimoniale.

Par conséquent, il convient de retenir la mauvaise foi caractérisée de Madame [L] [K] et de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

DIT l’office public de l’Habitat de Meurthe et Moselle recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 21 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DECLARE irrecevable la demande de règlement de la situation financière de Madame [L] [K] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire,

Dit que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

La greffière La vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.