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TJ 54395, 12 juin 2026, RG 25/00125


Vérifier : TJ 54395, 12 juin 2026, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00125
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a30997ecdc6046d47702a5e

Texte de la décision

11,422 caractères

Jugement du 12 Juin 2026

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPZL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Madame [M] [R]
née le 29 Juillet 1996 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] - [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

CAF DE L'HÉRAULT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société WEKIWI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

SGC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 31 janvier 2025, Madame [M] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 18 février 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 15 avril 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 23 avril 2025, la société anonyme d’HLM [1] (ci-après [1]) a contesté la mesure.
Le bailleur fait valoir en premier lieu que la locataire n’a fait aucun effort pour apurer sa dette locative depuis son entrée dans les lieux, en dépit de la mise en œuvre de la garantie de cautionnement du FSL. Il souligne par ailleurs qu’un seul loyer a été honoré depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement, alors même que cette dernière emportait obligation de reprendre le paiement des loyers et charges courants.
En second lieu, le bailleur soutient que Madame [M] [R] a déclaré avoir retrouvé une activité salariale et considère dès lors que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Il soulève la mauvaise foi de la débitrice et demande au tribunal de la déclarer irrecevable au bénéfice d’un rétablissement personnel.

Madame [M] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 3 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, [1] a maintenu les termes de sa contestation par courrier enregistré au greffe le 20 mars 2026 et a actualisé sa créance à la somme de 299,64 euros à la date du 17 mars 2026.

À l’audience du 3 avril 2026, Madame [M] [R] a fait état de sa situation actuelle.
S’agissant de la créance de [1], elle a indiqué avoir réglé la totalité de la dette envers son bailleur et être à jour de son loyer. En réaction au courrier du bailleur et de la dette restante de 299,64 euros, elle a précisé s’être acquittée de son dernier loyer, contestant ainsi l’existence de tout arriéré.
S’agissant de l’origine de son endettement, elle a expliqué avoir traversé des difficultés personnelles, indiquant avoir subi des violences conjugales et révélant que son ex conjoint lui a laissé toutes ses dettes.
Elle a déclaré vivre actuellement avec son enfant de sept ans, percevoir 400 euros de RSA et travailler en tant qu’agent du soir en maison de retraite. Elle a précisé devoir accomplir des formations pour obtenir un CDI mais être dans l’incapacité de les suivre actuellement.

Elle a informé le tribunal qu’à la suite d’une procédure d’expulsion, elle s’apprêtait à quitter son logement actuel. Elle a précisé avoir trouvé un nouveau logement et s’est engagée à communiquer sa nouvelle adresse dès son déménagement effectif.

Par courrier enregistré au greffe le :
24 février 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle a indiqué s’opposer à toute intégration de sa créance dans la procédure de surendettement.18 mars 2026, le SGC de [Localité 4] a actualisé sa créance à la somme de 723,17 euros selon décompte au 5 mars 2026 a indiqué que la dette était soldée,18 mars 1026, la CAF de la Meurthe-et-Moselle a rappelé le montant de sa créance et a indiqué ne pas s’opposer à la décision.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu le 21 mai 2026 au greffe, Madame [M] [R] a sollicité l’intégration d’une dette n’apparaissant pas dans l’état détaillé des créances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».

En l’espèce, [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 23 avril 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 18 avril 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.

Sur la réouverture des débats
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il résulte de l’article 444 du même code que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, Madame [M] [R] a sollicité par courrier reçu au greffe le 21 mai 2026, l’intégration à la procédure de surendettement d’une nouvelle dette, d’un montant de 434,85 euros, due au SGC de la ville de [Localité 5], laquelle ne figure pas au tableau initial des créances.

Elle accompagne son courrier d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sur salaire, datée du 27 avril 2026, émise par ce même comptable public. Elle précise que son employeur est dans l’attente d’un justificatif d’intégration de cette créance dans la présente procédure, faute de quoi la mesure d’exécution forcée sera mise en œuvre.

Par ailleurs, Madame [R] a indiqué à l’audience du 3 avril 2026 avoir réglé la dette de [1], tout en indiquant être en cours de déménagement consécutivement à une mesure d’expulsion.

Dès lors, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins :
d’appeler à la cause le SCG de la ville de [Localité 5] pour lui permettre de s’expliquer sur l’état de sa créance,d’inviter [1] à produire un décompte actualisé de sa créance à jour et à faire valoir ses observations sur les déclarations de la débitrice,d’enjoindre à Madame [R] de produire des justificatifs de sa dette à l’égard de [1] et le cas échéant, sa nouvelle adresse ainsi que son nouveau contrat de bail accompagné de la dernière quittance de loyer détaillant la part des charges.
Il lui sera enfin enjoint de produire des justificatifs actualisés de ses ressources et charges tels que visés dans le dispositif.

Le présent jugement, qui ne tranche aucun point du litige principal et n’ordonne aucune mesure d’instruction, est insusceptible d’appel par application des articles 544 et 545 du code de procédure
civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers , statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par décision d’administration judiciaire insusceptible de recours :

DÉCLARE la société anonyme d’HLM [1] recevable en son recours ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :

25 septembre 2026 à 8H45

afin d’ :

APPELER à la cause le Service de Gestion Comptable de la ville de [Localité 5] pour lui permettre de s’expliquer sur l’état de sa créance,
INVITER la société anonyme d’HLM [1] à produire un décompte actualisé de sa créance à jour et à faire valoir ses observations sur les déclarations de Madame [M] [R],
ENJOINDRE à Madame [M] [R] de produire des justificatifs de sa dette à l’égard de [1] et le cas échéant, sa nouvelle adresse ainsi que son nouveau contrat de bail accompagné de la dernière quittance de loyer détaillant la part des charges,
ENJOINDRE à Madame [M] [R] de produire en vue de l’audience des justificatifs actualisés à la date de l’audience de ses ressources et charges, et notamment :
son dernier avis d’imposition,une attestation de paiement détaillée de la Caisse des allocations familiales récente,ses trois derniers bulletins de paye ainsi que son bulletin de paye du mois de décembre 2025,ses trois derniers relevés de compte bancaire,tous justificatifs relatifs aux charges en cas de changement par rapport aux documents produits au Tribunal pour l’audience du 3 avril 2026 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes, frais et dépens ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

La greffière La vice-présidente

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