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TJ 54395, 2 juin 2026, RG 23/01834


Vérifier : TJ 54395, 2 juin 2026, RG 23/01834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
23/01834
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 1
Type
other
Id
6a309992cdc6046d47702bc7

Texte de la décision

4,640 caractères

DU : 02 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 23/01834 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVI3 / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [O] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Fançaise

représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-002902 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
Chez Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française

représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C54395-2023-3515 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX
Me Marie-laurence FOLMER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX
Me Marie-laurence FOLMER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 novembre 2023,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [O] [V] [Z] [B], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (54),

Et de

Monsieur [C] [U] [N], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 par devant l’officier de l’État civil de [Localité 6] (54),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

INDIQUE que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux est fixée à la date de la demande, soit au 17 Juin 2023,

DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de prestation compensatoire à titre viager,

DIT que Monsieur [C] [N] règlera à Madame [O] [B] une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital de 28 000 euros,

CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [C] [N] à verser à Madame [O] [B] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28 000 euros,

ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de la moitié du montant de la prestation compensatoire due, soit la somme de 14 000 euros,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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