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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 2 juin 2026, RG 23/02359


Vérifier : TJ 54395, 2 juin 2026, RG 23/02359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
23/02359
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 1
Type
other
Id
6a30999bcdc6046d47702c6c

Texte de la décision

8,742 caractères

DU : 02 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 23/02359 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYA3 / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française

représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43

DÉFENDEUR

Madame [K] [B] Épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française

représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN

Greffier Madame Séverine LEBEGUE

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Hélène LAROCHE
Me Marianne VICQ
JE [Localité 5]
[Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène LAROCHE
Me Marianne VICQ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 novembre 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [K] [B], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (54)

Et de

Monsieur [N], [W] [T], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (55),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l’officier de l’État civil de [Localité 8] (54),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er juillet 2023,

RAPPELLE que Madame [K] [B] et Monsieur [N] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I] [T] et [U] [T],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre le l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire,

Sous réserve des décisions de placement du juge des enfants :

FIXE la résidence des enfants [I] [T] et [U] [T] au domicile du père, Monsieur [N] [T],

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,

DIT que Madame [K] [B] disposera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement à l’égard des enfants [I] [T] et [U] [T] qui s’exercera au sein de l’espace rencontre ARELIA – [Adresse 3] : [Adresse 4], avec autorisation de sortie extérieure, un samedi et/ou un mercredi sur deux d’une durée minimum de deux heures, et ce, sous réserve du calendrier fixé par les responsables du point rencontre,
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l’espace rencontre [Adresse 3] : [Adresse 4], afin de définir, en accord avec eux, les horaires et dates précises ainsi que les modalités d’exercice du droit de visite ;

DIT qu’il appartiendra au père d’amener les enfants dans les locaux de l’espace rencontre [1] et de les ramener selon les modalités convenues avec les intervenants, ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

DIT que le droit de visite de la mère sera suspendu si cette dernière ne prend pas attache avec les intervenants du point rencontre dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,

DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

DIT qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite,

DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant une durée totale de huit mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite,

DIT qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties sur la mise en œuvre du droit de visite,

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités du droit d’accueil de la mère à l’échéance de cette durée de huit mois,

DEBOUTE les parties de leur demande tendant au constat de l’impécuniosité de Madame [K] [B] et de leur demande de dispense de contribution de cette dernière à l’éducation et à l’entretien des enfants,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Madame [K] [B], en l’absence de demande,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants, compétent,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’un commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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