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TJ 54395, 2 juin 2026, RG 24/00100


Vérifier : TJ 54395, 2 juin 2026, RG 24/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/00100
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 1
Type
other
Id
6a30999fcdc6046d47702cbc

Texte de la décision

6,061 caractères

DU : 02 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/00100 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I4N2 / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française

représenté par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 121

DÉFENDEUR

Madame [U] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française

représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-laurence FOLMER
Me Constance POLLET

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-laurence FOLMER
Me Constance POLLET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 20 décembre 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [U] [I] [A], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3],

Et de

Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 janvier 2024,

FIXE à la somme de 200 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [R] [J], pour participer à l'entretien et l'éducation d’[S], enfant majeure,

DIT que ladite contribution sera réglée directement à l’enfant [S] [J], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois,

CONDAMNE Monsieur [R] [J] au paiement de ladite contribution,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =pension x A/B

dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (internet www.insee.fr),

DIT que l’enfant [S] [J] bénéficiera de l’indexation antérieure,

RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la république,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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