TJ 30189, 13 juin 2026, RG 26/02884
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02884 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS23
ORDONNANCE DU 13 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Juin 2026 à 10h21 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02884 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS23 présentée par Monsieur [A] [U] [I] concernant
Monsieur [M] [Z]
né le 06 Décembre 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 29/05/2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 29/05/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/05/2026 notifiée le 15/05/2026 à 11h36
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
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Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [B] [G]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Monsieur a bien confirmé son identité et ses droits lui ont été rappelés. Je fais le sport en rétention, je parle avec les autres. Je n'ai pas eu de problèmes. Je suis célibataire. Je n'ai pas de papier d'identité, mais un acte de naissance et un certificat scolaire et d'hébergement. J'ai un hébergement à [Localité 2] chez la femme de mon oncle. J'habite à [Localité 3] mais la dernière fois j'ai changé. J'ai déjà quitté le territoire mais je ne sais pas, j'ai déjà quitté en 2024, je reviens en 2025, je rentre en prison, je reviens là. Je vis de rien. le 07 octobre 2023... j'arrive pas à parler, j'ai mal à la gorge et à la tête. Je n'ai pas vu de médecin, j'ai pas envie.
Me [S] [D] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : Monsieur a fait l'objet d'un interdiction du territoire national, prononcé par le TC de [Localité 3]. La préfecture a effectué des relances. La personne n'a aucune garantie de représentation. Une assignation à résidence n'est pas possible. Il avait été assigné à résidence par la préfecture, il ne l'a pas respecté. Il a indiqué qu'il n'envisageait pas un retour vers son pays d'origine, il a été condamné à plusieurs reprises, donc il représente une menace à l'ordre public.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Z].
***
Sur le fond, Me [S] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
La femme de son oncle peut l'héberger à [Localité 2], mais je n'ai pas reçu de document.
Monsieur a indiqué qu'à ce stade de la procédure il n'a pas rencontré le consulat, il a un peu l'impression de vivre cette rétention comme double peine. La rétention est difficile dans ces conditions. Il évoquait un hébergement à [Localité 2], mais je n'ai pas de document à vous présenter.
La personne étrangère déclare : je ramenerai les papiers la prochaine fois.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
En l'espèce, il échet de constater :
- d'une part, que M. [M] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 mai 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des multiples vols et dégradations, outre une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire ; puis le 28 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ; et enfin le 6 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafice de stupéfiants ; qu'il a été placé au centre de rétention administrative à sa sortie de prison ; que par ordonnance du 19 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention de M. [M] [Z] pour une durée de 26 jours ; que la Cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision le 21 mai 2026 ;
- d'autre part, que l'administration justifie des diligences effectuées à l'égard de M. [M] [Z] auprès des autorités algériennes aux fins d'identification (demande de laissez passer consulaire sollicité depuis le 28 avril 2026 auprès des autorités algériennes, la dernière relance datant du 9 juin 2026) ; qu'en outre, M. [M] [Z] s'était déjà vu notifier un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 5 octobre 2023 ;
- enfin, que M. [M] [Z] ne présente toujours pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, ni de passeport valides ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il n'envisage pas son retour dans son retour dans son pays d'origine ; que s'il affirme disposer d'une attestation d'hébergement de sa tante sur [Localité 2] et d'un emploi déclaré sur le sol français, il n'en justifie cependant pas.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [Z]
né le 06 Décembre 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 13 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Juin 2026 à
[A] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A] [U] [I]
le 13 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 13 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [S] [D] ;
le 13 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 13 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [A] [U] DU [P] contre Monsieur [M] [Z]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 09h39
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h48
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 4], le 13 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [M] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Juin 2026 par Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [X]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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