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TJ 30189, 13 juin 2026, RG 26/02890


Vérifier : TJ 30189, 13 juin 2026, RG 26/02890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2026
Numéro
26/02890
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a309a53cdc6046d47703881

Texte de la décision

18,879 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02890 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS3M

ORDONNANCE DU 13 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 Juin 2026 à 11H22 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02890 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS3M présentée par Monsieur [Q] [L] et concernant
Monsieur [J] [B]
né le 17 Mars 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09/03/2025 et notifié le 10/03/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08/06/2026 notifiée le 09/06/2026 08H45

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Monsieur a confirmé son identité.

La personne étrangère déclare : Je suis marié, mon fils est décédé au mois de mars dernier. Il avait 20 mois. Je me suis marié en France. J'ai été condamné pour des violences sur ma conjointe. J'ai des papiers d'identité et après on m'a enlevé. J'ai un passeport. Il a expiré en 2024.Je peux être hébergé chez ma soeur. J'ai produit des papiers à office réfugier. J'ai de la famille en France mais pas en Algérie. J'ai ma soeur et mon oncle. Je travaille ici, déclaré et tout. Je travaille chez [S]. J'ai eu des fiches de paie, j'ai été déclaré. J'ai un logement chez ma soeur. Je vivais avant la rétention chez ma femme. Depuis que mon enfant est décédé, je n'ai pas eu les papiers de l'autopsie, on ne connait pas la cause du décès. J'étais en prison quand il est décédé.

* * *
In limine litis, Me [A] [W] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :

Je voulais faire valoir l'absence de respect de la procédure contradictoire, des relations entre le public et l'administration. Monsieur était en détention, la loi impose qu'il soit mis en place une procédure contradictoire sur l'avis de monsieur, qu'on puisse lui dire qu'on envisage son placement. Cela se constate par l'établissement d'une petite fiche, sur laquelle il s'exprime sur sa vie personnelle.


Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

***
Sur le fond, Me [A] [W] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :

pas d'élément particulier à ajouter. Il veut obtenir des réponses sur le décès de son fils avant d'envisager de partir. On a supprimé l'interdiction de retour et il n'a que l'OQTF.

La personne étrangère déclare : J'ai une OQTF, l'avocat m'a enlevé l'interdiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Sur les exceptions de procédure

sur l'exception de procédure tenant à l'absence de respect de la procédure contradictoire

L'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.

Il est en outre constant que s'agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale.

En l'espèce, M. [J] [B] estime que la procédure de placement en rétention administrative n'a pas respecté la procédure contradictoire puiqu'il n'a pas été vérifié sa situation personnelle (pas de fiche sur la possibilité de s'exprimer sur sa situation personnelle notamment) avant son placement en rétention.

Il résulte des éléments de la procédure que la violation de la procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué puisque l'intéressé a la possibilité de faire valoir, à bref délai, dans le cadre de la présente audience, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure.

Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention doit être rejeté.

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

En l'espèce, il échet de constater :
- d'une part, que M. [J] [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour menace à l'ordre public sans délai en date du 9 mars 2025 délivré par le préfet du Gard, notifiée le 10 mars 2025 ; qu'il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] par arrêté 8 juin 2026 notifié le même jour ;

- d'autre part, M. [J] [B] présente plusieurs mentions sur son casier judiciaire ; qu'il a été notamment condamné le 5 juin 2025 à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faitss de violences sur conjoint ; qu'il a été ensuite condamné le 10 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sur mineur de 15 ans sans incapacité ; qu'en outre, l'intéressé se maintient en situation irrégulière depuis le 28 juillet 2019, selon ses déclarations ;

qu'enfin, il échet de constater que l'administration a effectuée une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires algériennes le 10 juin 2026 pour une présentation le 17 juin 2026 au Centre de rétention de [Localité 3] ;

- enfin, que M. [J] [B] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce en ce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (sa famille serait décédée) ; qu'il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d'origine ; que s'il indique que sa soeur peut l'héberger et qu'il travaillait légalement en France, il ne peut en justifier ; que ses garanties de représentation sont inexistantes.

En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

REJETONS les exceptions de nullité soulevées;

***

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [B]
né le 17 Mars 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 juin 2026;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 13 Juin 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 13 Juin 2026 à

[Q] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [B],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] [L]
le 13 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 13 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [A] [W] ;
le 13 Juin 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [J] [B] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Juin 2026 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [P]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 13 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [Q] [L] contre Monsieur [J] [B]

Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier

La communication a été établie à 10h00
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h11

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 2], le 13 Juin 2026

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