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TJ 30189, 11 juin 2026, RG 24/00011


Vérifier : TJ 30189, 11 juin 2026, RG 24/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00011
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF A
Type
other
Id
6a309d43cdc6046d477063eb

Texte de la décision

12,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

Jugement du 11 Juin 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 24/00011 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KE37

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Madame PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Madame JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Mme [X] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sandrine SEKINGER, avocat au barreau de NÎMES

A

DÉFENDEUR :

M. [W] [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
domicilié : Chez M. et Mme [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES

Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 09 Avril 2026, après en avoir délibéré, a été rendu le 11 Juin 2026 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 29 Décembre 2023,
Vu le procès verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils en date du 3 septembre 2024,
Vu l’ordonnance du 02 Octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2025,

ORDONNE la rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 16 Février 2026,

FIXE la clôture à la date du 9 Avril 2026,

DÉCLARE Madame [X] [G] épouse [F] recevable en sa demande en divorce,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :

Madame [X] [G] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (30) de nationalité française,

et de

Monsieur [W], [R] [F] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (69) de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil d’[Localité 2] (30),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2023,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

Sur les mesures concernant les enfants

RAPPELLE que Madame [X] [G] et Monsieur [W] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs :
- [C] [F] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (30),
- [I] [F] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (30),

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),

RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,

DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,

RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint, les parents doivent respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, notamment en s’interdisant tout propos dénigrant en sa présence et doivent s’efforcer de communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence des enfants [C] [F] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (30) et [I] [F] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (30) au domicile de la mère, Madame [X] [G],

PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande de modification de ses droits de visite et d’hébergement (interversion des semaines paires - impaires / et alternance des semaines pendant les vacances scolaires),

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [F] accueille les enfants [C] et [I] et qu'à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes (ou 18 heures s’il n’y a pas classe) au lundi matin rentrée des classes (ou 9 heures s’il n’y a pas classes)
- Pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires sauf Noël : 2ème semaine sans alternance annuelle
- vacances de Noël : partage par moitié avec alternance :1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
- grandes vacances d’été : partage par quinzaine non consécutives : 2ème quinzaine des mois de juillet et d’août sans alternance annuelle,
à charge pour Monsieur [W] [F] d'aller chercher et de reconduire les enfants ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance au domicile des grands-parents maternels, ou le cas échéant à l’école et de supporter les frais de déplacements nés de l’exercice de ces droits,

DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine - vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,

DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,

PRÉCISE que :
- l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures 00, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
- pour les grandes vacances d’été le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet,
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,

RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre les parents,

RAPPELLE que la carte d'identité et le carnet de santé des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [F] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [I] jusqu’à retour à meilleure situation,

RAPPELLE à Monsieur [W] [F] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,

DÉBOUTE Madame [X] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à l’encontre de Monsieur [W] [F] ,

DÉBOUTE Madame [X] [G] de sa demande de partage par moitié des frais afférents aux enfants,

DIT que Monsieur [W] [F] continuera de prendre en charge le paiement de la mutuelle des enfants,

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [F] au paiement desdits frais,

RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties, et les CONDAMNE si nécessaire à leur paiement,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

“En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis”.

La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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