TJ 38185, 11 juin 2026, RG 25/01797
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01797 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVY4
AFFAIRE : S.D.C. GARAGE HELICOIDAL C/ [G] [D] VENTAVON
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [F] [B] [G] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. GARAGE HELICOIDAL agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, au capital de 202.468,64 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 057 503 963, Agence Immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B] [G] [A]
né le 14 Février 1972 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ;
Vu la réouverture des débats à l'audience du 16 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] [G] [A] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble Garage Hélicoïdal situé [Adresse 4].
A la date du 24 avril 2025, M. [F] [B] [G] [A] a reçu commandement de payer la somme de 1 812,34 € au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement l’informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garage Hélicoïdal, représenté par son syndic en exercice la SAS Citya Audras & Delaunois, a fait assigner M. [F] [B] [L] [A] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2 040,86 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [B] [L] [A] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Il n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné M. [F] [B] [L] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garage Hélicoïdal, représenté par son syndic, la SAS Citya Audras & Delaunois la somme de 1 755,26 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ; rejeté la demande de dommages et intérêts ;condamné M. [F] [B] [L] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garage Hélicoïdal représenté par son syndic, la SAS Citya Audras & Delaunois, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;condamné M. [F] [B] [L] [A] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir constaté qu’une erreur a été commise sur l’orthographe du nom du défendeur ([L] [A] au lieu de Chenavas [Adresse 5] de Ventavon) rendant l’exécution du jugement précité impossible, par acte délivré le 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garage Hélicoïdal, représenté par son syndic en exercice la SAS Citya Audras & Delaunois, a fait assigner M. [F] [B] [G] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, et demande de :
condamner M. [F] [B] [G] [A] à lui payer la somme de 2 286,33 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2025,condamner M. [F] [B] [G] [A] à lui payer la somme de 3 000 € pour résistance abusive et injustifiée, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Régulièrement cité par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [F] [B] [G] [A] n’a pas comparu.
Par jugement du 22 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 avril 2026 et a invité le syndicat des copropriétaires à attester à cette date de l’absence de toute signification du jugement du 2 octobre 2025.
A cette audience M. [F] [B] [G] [A] n’a toujours pas comparu et le syndicat des copropriétaires a attesté n’avoir pas fait signifier le jugement du 2 octobre 2025. Il a maintenu ses demandes initiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de noter que le jugement du 2 octobre 2025 est non avenu pour n’avoir pas été signifié au défendeur dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée n’est attachée à ce jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Le relevé de propriété de M. [F] [B] [G] [A] établissant qu’il est propriétaire des lots n° 200 et 201 de l’immeuble,
- Le contrat de syndic,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
- Le commandement de payer du 24 avril 2025,
- la signification à la même date d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement à laquelle il n’a pas été donné suite,
- Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025 mentionnant un arriéré de 2 286,33 €.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre des années 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’examen des pièces produites révèle que, à la date de l’assignation, M. [F] [B] [G] [A] était redevable d’une somme de 1 229,66 € au titre des charges, après déduction des frais qui lui sont imputés pour 1 056,67 €.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, sur le montant total des frais imputés au défendeur pour 1 056,67 €, le syndicat des copropriétaires justifie exclusivement des frais facturés par le commissaire de justice pour 249,45 € mais ne produit aucune des pièces correspondant aux multiples mises en demeure qui figurent sur le décompte. Par ailleurs, les frais de contentieux pour 480 € ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles comme requis par l’article 9 du contrat de syndic.
Aussi, les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et justifiés seront retenus pour la somme de 249,45 €.
Dans ces conditions, M. [F] [B] [G] [A] sera condamné au paiement de la somme de 1 229,66 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025 et de 249,45 € au titre des frais nécessaires, soit un total de 1 479,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 pour la somme de 1 229,66 € et à compter du 23 octobre 2025 pour le surplus.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de M. [F] [B] [G] [A], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [F] [B] [G] [A], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [F] [B] [G] [A] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [F] [B] [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garage Hélicoïdal, représenté par son syndic, la SAS Citya Audras & Delaunois, les sommes de :
- 1 229,66 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025,
- 249,45 € au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
soit la somme totale de 1 479,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 pour la somme de 1 229,66 € et à compter du 23 octobre 2025 pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garage Hélicoïdal représenté par son syndic, la SAS Citya Audras & Delaunois, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne M. [F] [B] [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garage Hélicoïdal représenté par son syndic, la SAS Citya Audras & Delaunois, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [B] [G] [A] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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