TJ 38185, 5 juin 2026, RG 24/00421
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYXH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BLR CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 mars 2024
Convocation(s) : 29 janvier 2026
Débats en audience publique du : 24 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y], salarié de la société [1] depuis le 30 août 2021, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire à durée indéterminée, mis à la disposition de la société [2] en qualité d’opérateur de production a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 27 mars 2023 pour « Canal carpien droit »
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [Z] mentionnant les lésions suivantes : « canal carpien droit indication opératoire ». La date de première constatation médicale a été fixée au 01 mars 2023.
A l’issue de l’instruction, la CPAM de l’Isère a notifié aux parties, par lettre recommandée du 18 juillet 2023, la prise en charge de la pathologie déclarée par l’assuré, au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2023, la Société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère pour voir prononcer l’inopposabilité de la maladie contractée par Monsieur [I] [Y], à son égard.
Lors de sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours confirmant ainsi l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont a été atteint l’assuré le 1er mars 2023. La décision a été notifiée par courrier daté du 16 janvier 2024.
Par requête du 25 mars 2024, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 24 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions n°2 présentées oralement par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la société [1] demande au tribunal de :
Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie pour « syndrome du canal carpien droit », contracté par Monsieur [V] [Y] le 1er mars 2023.
Au soutien de sa demande, la société requérante indique ne pas avoir été avisée des modalités de consultation du dossier « hors ligne » et qu’en ayant choisi unilatéralement d’exécuter ses obligations légales au contradictoire de l’employeur par l’usage exclusif d’un téléservice facultatif, auquel il n’avait pas donné son consentement, la caisse l’a privé de l’effectivité de son droit de consultation et de celui de formuler des observations.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits demande au tribunal de :
Débouter la Société [1] de son recours ;Constater le respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère des dispositions légales ;Déclarer opposable à la Société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie objet du CMI du 20 mars 2023 dont a été atteint Monsieur [Y].
La caisse considère que la procédure est régulière, rappelle à cet effet que l’employeur avait eu connaissance des délais d’instruction du dossier par courrier du 30 mars 2023, que le questionnaire lui a été communiqué par papier et qu’il avait la possibilité de se rendre dans ses locaux pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère contradictoire de l’instruction diligentée par la Caisse
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :
«I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation».
En l’espèce, la société [3] fait valoir que la Caisse ne peut lui imposer d’utiliser le téléservice et qu’en ne l’informant pas des modalités de consultation du dossier « hors ligne » elle a violé le principe du contradictoire et l’a privé de l’effectivité de son droit de consultation.
Elle rappelle à cet effet que l’utilisation du téléservice QPR ne revêt pas de caractère obligatoire et que par courriers des 26 novembre 2021 et 11 avril 2022 elle a demandé à la [4] de clôturer l’ensemble de ses comptes QPR.
En conséquence, elle indique qu’elle ne disposait d’aucun « compte QPR » pour consulter le dossier AT/MP de monsieur [Y] en juillet 2023 ni même d’aucune information lui permettant de répondre au questionnaire ou d’exercer son droit de consultation et/ou de formuler des observations.
Il résulte cependant des pièces du dossier que par lettre recommandée du 30 mars 2023, la CPAM de l’Isère a avisé la société [1] des démarches effectuées par monsieur [Y] en lui transmettant copie de sa déclaration de maladie professionnelle du 27 mars 2023 et du certificat médical initial du 20 mars 2023.
Aux termes du même courrier, la caisse a indiqué à l’employeur qu’un questionnaire était mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr et l’a informé des délais applicables à la procédure d’instruction.
La société [1] a accusé réception de cette lettre recommandée le 31 mars 2023.
S’il est établi que l’employeur ne disposait plus d’un compte QPR, pour accéder au questionnaire en ligne, il apparait que la CPAM de l’Isère a respecté son obligation en transmettant un questionnaire papier à la société [3] par lettre recommandée du 28 avril 2023, dument réceptionnée par l’employeur.
Force est de constater que la société qui disposait du temps nécessaire pour remplir le questionnaire et le renvoyer à la caisse pendant la période d’instruction du dossier n’a pas jugé utile de le faire.
Par ailleurs, la société [1] ne peut reprocher à la CPAM de l’Isère de ne pas lui avoir communiqué les modalités de consultation hors ligne du dossier, dès lors que le courrier recommandé du 30 mars 2023 mentionnait expressément qu’elle disposait d’un premier délai ouvert du 06 au 17 juillet 2023 pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations et d’un second délai, ouvert à partir du 18 juillet 2023, pour consulter le dossier jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 26 juillet 2023.
Enfin, les modalités de consultations de la version papier du dossier ont été communiquées à la société [3] puisque le même courrier du 30 mars 2023 précise, tout en bas de la page et dans un encadré prévu à cet effet, qu’en cas de difficulté pour se connecter au téléservice, l’employeur peut se rendre au point d’accueil de la CPAM pour la consultation des pièces du dossier : « Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
Par conséquent, la société [1] ne saurait reprocher à la CPAM de l’Isère de ne pas l’avoir informée des modalités de consultation du dossier.
La Caisse a rempli son obligation en transmettant les dates de consultation du dossier et les modalités de celle-ci par courrier du 30 mars 2023 et les moyens d’inopposabilité soulevés par la société requérante ne peuvent prospérer.
La décision de prise en charge de l’accident du travail sera donc déclarée opposable à la société [1], laquelle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Succombant en ses demandes, la société [1] sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie, objet du CMI du 20 mars 2023 dont est atteint M. [I] [Y] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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