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TJ 38185, 5 juin 2026, RG 24/00902


Vérifier : TJ 38185, 5 juin 2026, RG 24/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/00902
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a309d93cdc6046d47706947

Texte de la décision

11,537 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 juin 2026

N° RG 24/00902 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6QC

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BLR CABINET D’AVOCATS substitué par Me Quentin LHOMMEE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [M] [D], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 17 juillet 2024
Convocation(s) : 29 janvier 2026
Débats en audience publique du : 24 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [J], salariée de la société [1] a été victime d’un accident du travail le 03 janvier 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le 04 janvier 2022 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :

Activité de la victime lors de l’accident : « En rangeant les consommables la victime s’est bloquée le dos »
Nature de l’accident : « effort physique »

Le certificat médical initial établi le 04 janvier 2022 par le docteur [F] faisait état des lésions suivantes :- « cervico dorsalgie post traumatique »

La CPAM de l’Isère a notifié à La société [1] la décision de prise en charge de l’accident du 03 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle, par lettre recommandée du 18 janvier 2022.

Considérant que l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident était contestable, la société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère, par lettre du 31 janvier 2024 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.

La [2] n’a pas statué.

Par requête réceptionnée au greffe le 19 juillet 2024, la société [1] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 24 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, La société [1] représenté par son conseil expose en substance qu’une fraction importante des soins, lésions et arrêts de travail délivrés à l’assurée des suites de son accident ne sont pas imputables à celui-ci mais relève d’une cause étrangère, ainsi que l’indique son médecin consultant après analyses des pièces médicales qui lui ont été adressées par le service médical de la caisse et demande au tribunal de :

A titre principal :
Déclarer inopposable à son égard la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à madame [J] à compter du 08 mars 2022 inclus au titre de son accident du travail du 03 janvier 2022.A titre subsidiaireOrdonner au choix du tribunal l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés le cas échéant par la CPAM de l’Isère portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident avec pour mission de :Rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées à la suite de l’accident Indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail en cause, en dehors de tout état antérieure ou indépendant,En tout état de cause
Condamner la CPAM de l’Isère aux dépens,Condamner la CPAM de l’Isère au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits conclut au rejet des demandes de la société.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits et la demande d’expertise

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle
L’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine
Professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il
est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-
31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).

L’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667) et depuis un arrêt du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981), il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).

Depuis lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un
accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la
guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011,
n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-
17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur
qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011,
n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au
certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).

Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en
totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état
pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait
l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.

Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une
partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile),
l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer
l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine
exclusive des prescriptions litigieuses.

De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt
de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse
et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur,
lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une
mesure d'expertise.

En l’espèce, la société [1] conteste l’opposabilité de la durée de la prise en charge de la lésion « cervico dorsalgie post traumatique » mentionnée sur le certificat médical initial du 04 janvier 2022 en raison de l’avis médico-légal du docteur [H] qui indique que :
“La lésion est une cervico- dorsalgie survenue par mécanisme mineur, notamment sans entorse du rachis cervical ni chute,
Il ne s’est pas produit une hernie discale cervicale post-traumatique,
A compter du 08 mars 2022, soit à deux mois, la NCD n’est pas imputable à l’accident du travail. La durée imputable de l’arrêt de travail pour ces contractures musculaires cervico-dorsales pouvant être fixée 4 janvier au 07 mars 2022".

De son côté la CPAM a produit le certificat médical initial et l’ensemble des certificats de prolongation, établissant une prise en charge sans discontinuer des mêmes symptômes. La présomption d’imputabilité s’applique et l’employeur doit prouver la cause totalement étrangère à l’accident du travail.

Il ressort des éléments du dossier que madame [J] a été en arrêt de travail ou a reçu des soins sans interruption pour des lésions intéressants la même région anatomique (rachis cervical et dorsal) du 04 janvier 2022 au 13 mai 2022,

En l’état de la procédure, le médecin conseil de l’employeur ne renverse par la présomption en affirmant, sans en faire la démonstration, qu’à compter du 08 mars 2022, les arrêts de travail ne seraient plus imputables à l’accident du travail.

Force est de constater qu’il n’établit pas de manière certaine que la poursuite des arrêts et des soins postérieurement à cette date serait due à une cause totalement étrangère.

Dans ces conditions, les demandes de la société [1] seront rejetées et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la société [1].

CONDAMNE la Société [1] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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