Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00406


Vérifier : TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00406
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a309da4cdc6046d47706a91

Texte de la décision

12,518 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00406 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5MJ

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] C/ [J]

Le : 11 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE

Copie à :

Monsieur [T] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.D.C. LES QUATRE VENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [T] [J]
né le 16 Juin 1979 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 11 Mars 2026 pour l’audience des référés du 16 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [J] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble les Quatre Vents situé [Adresse 4].

Par courrier recommandé du 14 août 2025, présenté le 21 août 2025 et revenu non réclamé, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 915,36 € au titre d’un arriéré de charges.

Par commandement de payer du 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires l’a à nouveau mis en demeure d’acquitter la somme de 2 671,35 € au titre d’un arriéré de charges.

Ce commandement l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours pour la somme de 529,29 €.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Quatre Vents représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Heurtier, a fait assigner Monsieur [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 3 200,64 € au titre des charges impayées, et au titre des provisions exigibles, se décomposant comme suit :
* Arriéré + frais : 2 671,35 €
* Appels de fonds charges courantes ALUR au 01/04/2026 : 168,17 €
* Appels de travaux au 01/04/2026 : 8,26 €
* Appels de fonds charges courantes ALUR au 01/07/2026 : 168,17 €
* Appels de travaux au 01/07/2026 : 8,26 €
* Appels de fonds charges courantes ALUR au 01/10/2026 : 168,17 €
* Appels de travaux au 01/10/2026 : 8,26 €
- 2 000 € pour résistance abusive,
- 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
- le tout avec capitalisation des intérêts.

Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [J], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- Le relevé de propriété de Monsieur [T] [J] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble les Quatre Vents,
- Le contrat de syndic,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 et 2024,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2025 et 2026,
- Le courrier recommandé du 14 août 2025 présenté le 22 août 2025.
- Le commandement de payer en date du 12 janvier 2026,
- La signification le 12 janvier 2026 d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement à laquelle il n’a pas été donné suite,
- Un extrait de compte arrêté au 6 janvier 2026 mentionnant un arriéré dû de 2 671,35 € à cette date, outre les provisions postérieures devenues exigibles,
- Les appels de charges et fonds de travaux adressés au défendeur en 2025.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre des années 2022, 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.

L’examen des pièces produites révèle que, à la date du commandement de payer du 12 janvier 2026, Monsieur [T] [J] était redevable de la somme de 2 251,35 € au titre des charges et provisions échues (après déduction des frais pour 420 €). Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, de sorte que les appels de charges et fonds de travaux n° 2,3 et 4 de l’exercice 2026 sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité, soit : 529,29 €.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la délivrance du commandement de payer du 12 janvier 2026 qui vaut mise en demeure. Il sera donc retenu pour la somme de 90 € conformément au contrat de syndic. Pour le surplus, les autres mises en demeure et relances n’apparaissent pas nécessaires, dans la mesure où le commandement de payer a suffi au déclenchement du délai d’exigibilité de trente jours permettant l’engagement de la procédure. Enfin, il n’est pas justifié de diligences exceptionnelles telles que requises par l’article 9 du contrat de syndic, de sorte que les frais de constitution du dossier pour l’huissier (240 €) ne seront pas retenus.

Aussi, les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et justifiés seront retenus pour la seule somme de 90 €.

Dans ces conditions, Monsieur [T] [J] sera condamné au paiement de la somme de 2 251,35 € au titre de l’arriéré des charges échues au 6 janvier 2026, de 529,29 € au titre des provisions devenues exigibles, et de 90 € au titre des frais nécessaires, soit un total de 2 870,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 pour la somme de 2 251,35 € et à compter du 11 mars 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Quatre Vents représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Heurtier, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [T] [J], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Monsieur [T] [J], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Quatre Vents représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Heurtier, les sommes de :
- 2 251,35 € au titre de l’arriéré des charges échues au 6 janvier 2026,
- 529,29 € au titre des charges devenues exigibles (exercice 2026),
- 90,00 € au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
soit la somme totale de 2 870,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 pour la somme de 2 251,35 € et à compter du 11 mars 2026 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Quatre Vents représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Heurtier, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne Monsieur [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Quatre Vents représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Heurtier, la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.