TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00428
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00428 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5KC
AFFAIRE : Etablissement public DEPARTEMENT DE L’ISERE C/ S.A.S.U. ELYFEC, A.S.L. ASL SAINT ANDRE, S.A.S.U. KARTEL GROUP, S.A.S. GBR SUD-EST [U] [T], [Q] [G] épouse [T]
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Marie CANTELE
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL OPEX AVOCATS
Copie à :
S.A.S. GBR SUD-EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public DEPARTEMENT DE L’ISERE pris en la personne de son Président,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ELYFEC enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 434 024 394 00109, prise en la personne de son Président en Exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
A.S.L. ASL SAINT ANDRE L’ASL SAINT ANDRE, association syndicale libre prise en son domicile élu dans les statuts de l’association, au Cabinet ARCHIMEDE AVOCATS, es qualité d’assistant juridique à la maitrise d’ouvrage sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S.U. KARTEL GROUP enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 851 405 084, prise en la personne de son Président en Exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes représentées par Maître Gaëlle LE MAT de la SAS GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nicolas BOIS, SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON,
S.A.S. GBR SUD-EST Société par actions simplifiées au capital de 500 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 494 027 865, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U] [T]
né le 22 Août 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
Madame [Q] [G] épouse [T]
née le 29 Décembre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Mars 2026 pour l’audience des référés du 16 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019 le département de l’Isère a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la réalisation d’un projet de requalification du bâtiment dit [Adresse 8] du Dauphiné à Grenoble.
Pour la réalisation de celui-ci, l’ensemble a fait l’objet en 2021 d’une division en deux volumes, le premier conservé par le département, le second étant cédé à une société P.V.H. qui a constitué une copropriété et vendu les lots à divers propriétaires privés. A cette occasion a été créée l’ASL du [Adresse 8] du Dauphiné destinée à gérer les éléments collectifs communs aux deux volumes.
Les propriétaires du deuxième volume sont rassemblés au sein de l’ASL Saint-André, à laquelle l’ASL du [Adresse 8] du Dauphiné a délégué la réalisation des travaux de rénovation des éléments communs aux volumes 1 et 2.
Le 29 janvier 2021, l’ASL [Localité 3], en qualité de maître de l’ouvrage, a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Kartel Group. Les travaux ont commencé au mois de juillet 2021, la livraison devant intervenir le 2 juillet 2024.
Se plaignant d’un retard de livraison et de divers désordres, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et plusieurs copropriétaires ont fait assigner en novembre 2024 l’ASL Saint-André et la société Kartel Group devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 24/06161.
Parallèlement, en mai 2025, l’ASL [Adresse 8] du Dauphiné, le département de l’Isère, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et divers copropriétaires ont fait assigner l’ASL Saint-André et la société Kartel Group devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 (n° RG 25/00937) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à M. [A] [Y] et M. [I] [F], co-experts, au contradictoire des parties suivantes :
- l’ASL [Adresse 8] du Dauphiné ,
- le département de l’Isère,
- le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8],
- la SCI les Battoux,
- M. [O] [K],
- M. [Z] [M] et Mme [D] [B], épouse [M],
tous demandeurs, d’une part, et de :
- l’ASL [Localité 3],
- la SAS Kartel Group,
défendeurs d’autre part.
Par une ordonnance rendue le 26 février 2026, à laquelle il est également renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des référés, saisi par la société Kartel Group a étendu la mission d’expertise à :
- Mme [N] [P] épouse [J],
- M. [H] [J],
- M. [C] [X],
- Mme [R] [S],
- M. [V] [L],
- la SCI Mayoussière Immo,
- la SA Albingia,
- la SAS GBR Sud-Est.
Le juge des référés a également complété la mission des experts à différents points, au contradictoire des parties appelées, mais également des parties à l’ordonnance initiale, et rejeté la demande de provision formée par la société GBR Sud-Est.
Par actes de commissaires de justice des 10, 11, 16 et 18 mars 2026, le département de l’Isère a fait assigner :
- la société Elyfec,
-l’ASL [Localité 3],
- la société Kartel Group et
- la société GBR Sud- Est,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 11 septembre 2025 (RG n°25/00937) soient étendues au contradictoire de la société Elyfec et de voir compléter la mission des experts afin qu’ils se prononcent « sur la présence d’une pollution à l’amiante, en identifier les causes et définir les imputabilités, fixer les modalités techniques pour y remédier, les chiffrer ».
Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, Mme [Q] [G] épouse [T] et M. [U] [T] qui entendent intervenir volontairement en qualité de copropriétaires au sein de la copropriété [Adresse 8], demandent que l’expertise judiciaire actuellement en cours leur soit déclarée commune et opposable et de prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage qu’ils formulent quant à la demande d’extension de la mission de l’expert à l’encontre de la société Elyfec.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2026, la société Elyfec formule également toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire à son égard, aux frais avancés de la demanderesse si elle devait être ordonnée.
Par conclusions notifiées le même jour, l’ASL [Localité 3] ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise soit déclarée commune et opposable à la société Elyfec, ni au complément de mission portant sur la présence d’amiante dans le volume appartenant au Département et sur l’origine de cette éventuelle pollution.
Lors de l’audience du 16 avril 2026, la société Kartel Group a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société GBR Sud-Est n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’intervention volontaire Mme [Q] [G] épouse [T] et M. [U] [T]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [Q] [G] épouse [T] et M. [U] [T] justifient de leur qualité de propriétaires des lots 11, 14 et 23 au sein du [Adresse 8].
L’intervention volontaire de Mme [Q] [G] épouse [T] et M. [U] [T], qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’extension des opérations et de la mission d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort du compte rendu n°1 d’expertise que les experts sollicitent l’appel en cause complémentaire de divers intervenants, notamment de la société Elyfec en sa qualité de CSPS, dont la responsabilité pourrait être engagée.
L’expert judiciaire précise également que le risque de contamination à l’amiante évoqué par le département de l’Isère justifie l’extension de la mission d’expertise à ce nouveau polluant.
Ainsi, le département de l’Isère justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir :
l’extension de la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société de voir compléter la mission des experts afin qu’ils se prononcent sur la présence d’une pollution à l’amiante, en identifier les causes et définir les imputabilités, fixer les modalités techniques pour y remédier, les chiffrer.
Par ailleurs, M. et Mme [T], copropriétaires, ont également un intérêt à intervenir à l’expertise en cours qui leur sera déclarée commune et opposable dans les mêmes conditions.
Le Département de l’Isère procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail des experts judiciaires et conservera la charge des dépens qui ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [Q] [G] épouse [T] et de M. [U] [T] ;
Étend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [A] [Y] et M. [I] [F], co-experts par ordonnance du 11 septembre 2025, dans la procédure n° RG 25/00937, étendues par ordonnance du 26 février 2026 (RG 25/01857) à :
- Mme [Q] [G] épouse [T],
- M. [U] [T],
- la société Elyfec ;
Complète la mission des experts ainsi qu’il suit :
se prononcer sur la présence d’une pollution à l’amiante, en identifier les causes et définir les imputabilités, fixer les modalités techniques pour y remédier, les chiffrer.
Dit qu’il appartiendra aux experts de rendre leurs précédentes opérations contradictoires à l’égard des parties précitées, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par le département de l’Isère le 11 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport des experts au 14 décembre 2026 ;
Condamne le département de l’Isère aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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