TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZC4
AFFAIRE : S.A.R.L. L’AGENCE HEURTIER-LE SIX [T], Syndic. de copro. LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ L E RACHAIS C/ S.A.S. [U] ET [D]
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. L’AGENCE HEURTIER-LE SIX [T] Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°909 139 198, syndic du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], sis [Adresse 2], [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ L E RACHAIS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° 508897766, sis [Adresse 4], dont l’immeuble se trouve [Adresse 5], représentée par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX [T], société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°909 139 198, situé [Adresse 6] [Localité 1], syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE RACHAIS, sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
tous représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [U] ET [D], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale tenue le 3 mars 2025, les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 5], ont désigné l’agence Heurtier le Six [T] en qualité de syndic de la copropriété, en remplacement de la société [U] et [D].
Par courrier recommandé du 24 mars 2025, l’agence Heurtier le Six [T] a informé la société [U] et [D] de sa nomination et lui a demandé la transmission de différents éléments manquants.
L’agence Heurtier le Six [T] a réitéré sa demande par courrier électronique le 14 août 2025.
Le même jour, la société [U] et [D] a informé l’agence Heurtier le Six [T] que l’ensemble du dossier de la copropriété lui a été envoyé via la plateforme « We Transfer » le 3 juillet 2025. Elle a également indiqué que les archives papiers étaient disponibles en agence.
Une ultime mise en demeure de transmettre les éléments manquants a été envoyée à la société [U] et [D] le 20 octobre 2025.
Par acte délivré le 6 janvier 2026, l’agence Heurtier le Six [T] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’agence Heurtier le Six [T] ont fait assigner la société [U] et Delanois aux fins de condamnation :
à leur transmettre, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents suivants : - les clés de répartition de la copropriété [Adresse 1]
- le numéro d’ICS et RIB du compte bancaire
- un we transfer des documents administratifs
- un we transfer des documents comptables
à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En cours d’instance, la société [U] et [D] a transmis à l’agence Heurtier le Six [T] les documents demandés.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 3 mars 2026, l’agence Heurtier le Six [T] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’agence Heurtier le Six [T] demandent en dernier lieu de :
juger que la société [U] et [D] a transmis les 6 et 20 janvier 2026 l’ensemble des éléments sollicités et visés dans l’acte introductif d’instance du 6 janvier 2026,prendre acte du désistement des demandeurs quant à la demande de communication des pièces sous astreinte,condamner la société [U] et [D] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2026, la société [U] et [D] demande au juge des référés de :
constater le désistement des demandeurs de leur demande de communication sous astreinte,débouter les demandeurs de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] et l’agence Heurtier le [Adresse 9] ne maintiennent pas leur demande de communication de pièces sous astreinte pour avoir été satisfaite en cours de procédure, ils maintiennent toutefois leur demande de condamnation de la société [U] et [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu du délai tardif de communication de pièces.
Il résulte des pièces produites au débat que la société [U] et [D] ne justifie ni avoir effectivement envoyé un lien « We Transfer » aux demandeurs, ni du contenu de ce lien. De ce fait, il n’est pas démontré que la communication des pièces demandées a été faite avant l’assignation délivrée à l’ancien syndic.
Il convient de rappeler que la société [U] et [D] a la charge de la bonne transmission des documents ainsi que celle de rapporter la preuve de cette transmission.
Les demandeurs démontrent avoir reçu les pièces en cours de procédure, les 6 et 20 janvier 2026, soit après l’expiration des délais légaux.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de l’agence Heurtier le Six [T] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] Rachais représenté par son syndic en exercice l’agence Heurtier le Six [T] la totalité des frais exposés.
Il convient en conséquence de condamner la société [U] et [D] à payer à l’agence Heurtier le Six [T] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’agence Heurtier le Six [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Constate le désistement de l’agence Heurtier le Six [T] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de leur demande de communication de pièces,
Condamne la société [U] et [D] à payer à l’agence Heurtier le Six [T] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [U] et [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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