TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00303
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00303 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4EQ
AFFAIRE : [M] C/ [W], Caisse CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE Organisme FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DO MMAGES
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET FARELLY
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Monsieur [Y] [W]
Caisse CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
non comparant
Caisse CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
non comparante
Organisme FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DO MMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - FRANCE
représenté par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Février 2026 pour l’audience des référés du 16 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2022, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, M. [B] [M] a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [W], non assuré.
M. [B] [M] a été évacué au service déchocage du CHU de [Localité 1], le certificat médical initial fait état des blessures suivantes :
- Fracture très déplacée plurifragmentaire de la diaphyse tibiale à son tiers moyen,
- Fracture plurifragmentaine déplacée de la diaphyse fibulaire à sa jonction tiers moyen tiers inferieur,
- Fracture de la malléole tibiale médiale,
- Fracture comminutive du tubercule postérieur du calcaneum,
- Luxation de l'interligne du Chopart avec fracture comminutive de l'os cuboide, fracture du rostre du calcanéum et fracture comminutive de l'os naviculaire,
- Fracture du premier cunéiforme,
- Fracture de la base de M5,
- Fracture et arrachement diaphysaire de tous les métatarsiens,
- Au plan vasculaire, perméabilité de l'artère poplitée ainsi que de l'artère tibiale antérieure jusqu'en distalité,
- Dissection de l'artère fibulaire au contact de la fracture fibulaire, qui reste néanmoins perméable en distalité,
- Arrachement de l'artère tibiale postérieure à hauteur de la malléole médiale, avec saignement actif associé.
Une amputation trans-tibiale a été réalisée le 27 août 2022 avec reprise du moignon le 14 octobre 2022. Il a été hospitalisé jusqu’au 2 décembre 2022.
Une expertise amiable a été réalisée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), et le Docteur [I] a rendu son rapport le 16 août 2024.
Par courrier du 19 novembre 2024, le FGAO a proposé à M. [B] [M] la somme de 107 583,80 € en précisant qu’il considérait son droit à indemnisation réduit de moitié en raison de sa faute d’imprudence et a versé la somme provisionnelle de 15 000 €.
M. [B] [M] , insatisfait des conclusions de cette expertise, a, par actes délivrés le 23 février 2026 et 2 mars 2026, fait assigner M. [Y] [W] et la CPAM pôle RCT du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision de 92 000 € à valoir sur ses préjudices, ainsi que 3000 € de provision ad litem.
Assignés par actes délivrés à domicile et à une personne habilitée le 23 février 2026 et 2 mars 2026, la CPAM pôle RCT du Rhône et M. [Y] [W] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, le FGAO est intervenu volontairement et sollicite du juge des référés de bien vouloir :
- donner acte de l'intervention volontaire du FGAO à la présente procédure,
- donner acte au FGAO, qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale judiciaire de Monsieur [M] sous les plus expresses protestations et réserves quant à ses réclamations indemnitaires,
- débouter Monsieur [M] de ses demandes de provisions,
- rejeter toute demande de condamnation formulée à l'égard du FGAO,
- déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article L.421-1 du code des assurances prévoit que :
I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.
II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré.
III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.
La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.
Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à limiter les cas de défaut d'assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions prévues par les sections I et II du chapitre IV du présent titre.
Selon l’article R.421-14 du même code, les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par M. [Y] [W] est impliqué dans l’accident du 26 août 2022 et n’était pas assuré au moment de la survenance des faits.
Par conséquent l’intervention volontaire du FGAO sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que M. [B] [M] a été victime d'un accident de la circulation, le 26 août 2022, impliquant le véhicule conduit par M. [Y] [W]. Il en a résulté des blessures consistant en une amputation trans-thibiale.
Dès lors que l'appréciation des préjudices de M. [B] [M] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable. Il est donc justifié d'un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l'évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [B] [M], au contradictoire de M. [Y] [W] et du FGAO ainsi que de la CPAM, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le FGAO soutient que le droit à indemnisation de la victime est susceptible d’être réduit de moitié du fait de la faute commise par la victime, à savoir ne pas avoir respecté un stop et ainsi ne pas avoir vérifier si la voie était libre avant de s’engager, laquelle n’a pas permis au processus amiable d’aller à son terme. Elle s’oppose à toute provision ad litem en ce qu’il n’est pas démontré que M. [M] ne serait pas en mesure de faire face aux frais engendrés par l’expertise, ainsi qu’à toute provision à valoir sur les préjudices compte tenu des provisions déjà versées et de la faute de la victime.
Si la faute de la victime est susceptible de limiter son droit à indemnisation, il n’est pas ici prétendu que cette faute serait de nature à l’en priver complètement, ce d’autant moins qu’une provision lui a déjà été versée amiablement par le FGAO.
Or, il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d'intendance pour M. [B] [M]. Compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation invoquée, M. [Y] [W] sera condamné à verser à M. [B] [M] la somme de 1 000 € à titre de provision ad litem.
S’agissant de la provision à valoir sur les préjudices subis, compte tenu de la gravité des blessures présentées par la victime; il convient de lui allouer, nonobstant la limitation possible de son droit à indemnisation, une somme complémentaire de 10 000 € à la charge de M. [Y] [W].
4. Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande de provision de M. [B] [M] à la charge de M. [Y] [W], celui-ci doit être considéré comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de M. [Y] [W] , qui, en équité, sera également condamné à payer à M. [B] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclarons la décision à intervenir commune et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Ordonnons une mesure d'expertise médicale de M. [B] [M] au contradictoire de M. [Y] [W] et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [A] [X]
E-mail : [Courriel 1]
Centre Ostéo-articulaire des [Etablissement 1]
[Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 26 août 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [B] [M], né le [Date naissance 1] 1985, demeurant [Adresse 1], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
◦ L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [B] [M] avant le 15 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 février 2027 ;
Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons M. [Y] [W] à verser à M. [B] [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons M. [Y] [W] à verser à M. [B] [M] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons M. [Y] [W] à verser à M. [B] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.