TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00051 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MY6N
AFFAIRE : [H] C/ Société CPAM de l’Isère, Société MATMUT IARD
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
CPAM de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Adresse 2]
non comparante
Société MATMUT IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 12 Mars 2026;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026 puis prorogé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2021, Madame [R] [H], née le [Date naissance 2] 1949, a été victime d’une chute après avoir été renversée par un chien non tenu en laisse dont le propriétaire est assuré auprès de la société Matmut IARD.
Blessée, Madame [R] [H] a été transportée au CHU de [Localité 2] et admise au pôle appareil locomoteur, chirurgie réparatrice et organes des sens.
Elle a été opérée à deux reprises.
Le 15 mai 2022, alors qu’elle était hospitalisée depuis le 11 mai 2022, Madame [R] [H] a été retrouvée inconsciente en raison d’un arrêt cardio-respiratoire, un massage cardiaque ayant alors été réalisé.
Madame [R] [H] a regagné son domicile le 27 juillet 2022.
Une expertise amiable a été diligentée le 19 janvier 2023 à la demande de la société Macif, assureur de Madame [R] [H], et de la société Matmut IARD.
La réunion d’expertise devant avoir lieu le 1er octobre 2024, après la consolidation de l’état de Madame [R] [H], a été annulée.
Plusieurs sommes provisionnelles ont été spontanément versées par la société Matmut IARD pour la somme globale de 7 000 euros.
Mme [R] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire, ainsi que le paiement d’une provision ad litem et d’une provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a essentiellement :
ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [R] [H] au contradictoire de la société Matmut IARD et de la CPAM de l’Isère et désigné à cet effet le docteur [X] [V], aux frais avancés de la demanderesse, la date de dépôt du rapport étant fixée au 10 septembre 2025,condamné la société Matmut IARD à verser à Mme [R] [H] les sommes provisionnelles de 1 500 euros à titre de provision ad litem, et de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,condamné la société Matmut IARD à payer à Mme [R] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [R] [H] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande d’extension de la mission d’expertise à deux points. Par une ordonnance rendue le 6 octobre 2025, cette requête a été rejetée.
Mme [R] [H] a alors interjeté appel de l’ordonnance de référé du 20 février 2025, par déclaration du 17 octobre 2025. L’affaire est en cours.
Le docteur [V] a convoqué pour l’examen de Mme [R] [H] le 7 novembre 2025. Il a établi un « rapport d’étape » déposé le 20 novembre 2025.
Par actes délivrés les 18 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Mme [R] [H] a fait assigner la société Matmut IARD et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, selon ses conclusions en réplique n° 1, notifiées le 11 février 2026, reprises à l’audience, elle demande en dernier lieu de :
la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; ordonner une expertise de Mme [R] [H], confiée un expert orthopédiste qu’il appartiendra au tribunal de désigner ; à la charge exclusive de la société Matmut IARD et selon mission proposée dans le corps des conclusions, ou à défaut à la charge de Mme [R] [H] à laquelle il sera alloué une provision pour avancer les frais ; allouer à Mme [R] [H] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel à hauteur de 30 000 euros ;allouer à Mme [R] [H] une provision ad litem de 2 000 euros pour ses frais de défense et une provision ad litem de 8 000,00 euros subséquente pour les frais de consignation;allouer à Mme [R] [H] la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; dire et juger la décision à intervenir opposable à la société Matmut IARD ;condamner la société MATMUT IARD aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Thibault LORIN, de la SARL ANAE, Avocats au Barreau de Grenoble ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 12 février 2026, reprises à l’audience, la société Matmut IARD demande en dernier lieu au juge des référés de :
donner acte à la Matmut de ce qu’elle s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [R] [H],constater que la Matmut a déjà versé une provision à Mme [R] [H] de 7 000 euros,constater que Mme [R] [H] a perçu une provision supplémentaire de 5 000 euros par ordonnance du 20 février 2025,débouter Mme [R] [H] de sa demande de provision,débouter Mme [R] [H] de sa demande de provision ad litem,débouter Mme [R] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [R] [H] aux entiers dépens.
La CPAM de l’Isère, régulièrement citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas comparu.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, elle ne peut cependant être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine et qu’il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure alors qu’aucun fait nouveau n’est allégué.
En application de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
L’article 282 du code de procédure civile précise que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Et l’article 284 du même code prévoit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce Mme [R] [H] soutient, à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, que le dépôt par le docteur [V] d’un « rapport d’étape » aurait eu pour conséquence de dessaisir l’expert de sa mission en application de l’article 282 du code de procédure civile, celle-ci étant terminée, quand bien même il n’a pas répondu aux questions posées. Elle en déduit que l’expert ne pourrait reprendre ses opérations qu’avec l’autorisation du juge, ou par une nouvelle ordonnance de référé après consolidation. Elle indique en outre que l’expert aurait admis ne pas pouvoir effectuer seul la mission sans le recours à un chirurgien orthopédique et aurait, de surcroît, refusé d’examiner les pièces qu’elle a produites, faute pour lui de disposer du logiciel adéquat.
La société Matmut IARD soutient que la demande n’est pas fondée sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce que la mesure d’expertise est toujours en cours, l’expert ayant souligné une carence de la victime dans la production de pièces. Elle souligne que Mme [R] [H] s’est abstenue de faire connaître au juge des référés qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance du 20 février 2025, et que la présente procédure tendrait à contourner le refus d’extension de la mission de l’expert. Elle tenterait ainsi de remettre en cause le déroulement de l’expertise judiciaire.
La société Matmut soutient également que la contestation d’un rapport d’expertise, a fortiori lorsqu’il ne s’agit que d’un rapport d’étape, n’entre pas dans la compétence du juge des référés.
La lecture du « rapport d’étape » en question révèle en effet que l’expert n’a pas terminé sa mission non parce qu’il aurait refusé de prendre connaissance des pièces de la victime, comme allégué par la demanderesse, mais parce qu’il n’a pas obtenu de Mme [R] [H] de nombreuses pièces médicales indispensables à sa mission, malgré sa demande.
Ainsi le docteur [V] indique (pièce n° 7-13 de la demanderesse) :
« Selon les documents communiqués et l’anamnèse, l’intéressée a présenté les lésions initiales suivantes : « luxation postérolatérale du genou droit ».
L’intéressée a bénéficié avant consolidation d’une réduction sous anesthésie générale de sa luxation de genou suivie d’une immobilisation othopédique, de soins médicamenteux symptomatique, de soins infirmiers, traitement antithrombotique et prise en charge kinésithérapeutique. Après une évolution brève, il a été retenu une indication chirurgicale de mise en place d’une prothèse totale de genou droit qui sera réalisée secondairement.
Les suites opératoires immédiates sur le plan orthopédique semblent avoir été simples mais très rapidement, l’intéressé va présenter un malaise imparfaitement documenté au jour de la présente expertise et dont l’imputabilité et ses suites et conséquences ne peut être déterminée avec précision en l’absence d’élément documentaire satisfaisants.
Cette situation appelle l’absolue nécessité de se faire communiquer le dossier de réanimation dans son intégralité, le dossier d’anesthésie de l’intervention chirurgicale, l’entier dossier orthopédique ainsi que toutes les imageries dont elle a bénéficié depuis l’accident jusqu’à ce jour.
A la date du présent accedit, il persiste les doléances citées au chapitre dédié.
A la date du présent accedit, l’examen clinique est ajourné du fait de la carence documentaire.
En conséquence, à ce stade de l’expertise, il apparaît l’absolue nécessité de se faire communiquer les éléments documentaires faisant défaut.
A réception de l’entier dossier médical, une nouvelle réunion d’expertise sera organisée en s’adjoignant les services d’une expert chirurgien orthopédiste en la qualité du Pr [T] [B] et d’un expert anesthésiste réanimateur en la qualité du Dr [I] [Y]. »
Ainsi, ce « rapport d’étape » est destiné à l’information du tribunal, ou plus exactement du juge chargé du contrôle des expertises, pour expliquer les motifs d’intervention de deux sapiteurs et la nécessité de revoir la victime avec les documents réclamés. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’expert n’a nullement considéré que Mme [R] [H] n’était pas consolidée puisqu’il ne s’est pas prononcé du tout ni sur ce point ni sur les autres questions qui lui sont posées. Il n’a d’ailleurs pas procédé à son examen clinique.
Il ne s’agit donc pas d’un rapport d’expertise au sens des articles 238 et 282 du code de procédure civile, l’expert commis n’ayant, à ce stade, répondu à aucune des questions posées.
Par ailleurs, ce « rapport d’étape » n’a été accompagné d’aucune demande de taxation de ses frais par l’expert.
Il résulte de ce qui précède que l’expertise ordonnée le 20 février 2025 est toujours en cours.
Dans ces conditions, Mme [R] [H] ne justifie pas d’un intérêt légitime à demander une nouvelle expertise, dès lors qu’elle bénéficie d’ores et déjà d’une telle mesure qu’elle a elle-même sollicitée, laquelle n’est pas achevée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Il convient de rappeler que, si Mme [R] [H] entend obtenir le remplacement de l’expert, il lui appartient de saisir le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, dans les conditions prévues par la loi, le juge des référés étant dessaisi de l’affaire par l’ordonnance du 20 février 2025. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à ce remplacement.
2. Sur les demandes de provisions
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant en premier lieu de la demande de provision ad litem, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande d’expertise, la demande de provision ad litem sera rejetée, dans la mesure où une telle provision a d’ores et déjà été allouée à Mme [R] [H] en vue de faire face aux frais de l’expertise en cours.
S’agissant en second lieu de la nouvelle demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, il ne peut qu’être souligné qu’aucun élément médical postérieur à l’ordonnance de référé du 20 février 2025 n’est produit, à l’exception d’une attestation de prise en charge par un kinésithérapeute et d’un certificat médical d’un médecin généraliste portant sur les séquelles que Mme [R] [H] présenterait, ce qui est l’objet même de l’expertise en cours.
Par ailleurs, l’imputabilité à l’accident de l’épisode cardio-respiratoire survenu dans les suites de l’une des interventions chirurgicales subies par Mme [R] [H] est discutée et aucun élément ne permet, plus que lors de la décision du 20 février 2025, de considérer que le préjudice non sérieusement contestable subi par la victime serait supérieur aux provisions déjà reçues.
Aucune provision complémentaire ne peut donc être allouée.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [R] [H], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale de Mme [R] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Mme [R] [H] ;
Déboute Mme [R] [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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