TJ 38185, 5 juin 2026, RG 24/01275
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
N° RG 24/01275 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCV2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphen DUVAL, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me Laure ARNAUD, avocate au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 octobre 2024
Convocation(s) : 26 février 2026
Débats en audience publique du : 24 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [X] [Z], salarié de la société [1] et placé en mission auprès de la société [2] en qualité de maçon a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2023.
Le 12 décembre 2023 le docteur [S] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « Probable luxation scapulo- humérale antérieure gauche avec fracture du bord inférieure de la glène »
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves le 14 décembre 2023 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes : «Travaux de maçonnerie. Il portait ses chaussures de sécurité. Selon l’[Localité 3], M [X] [Z] déclare qu’il aurait glissé (pas de chute au sol) de la 2ème marche de l’échelle. En se rattrapant à une ferraille, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Le 16 janvier 2024, la CPAM de l’Isère a adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur afin de recueillir les éléments nécessaires à l’instruction de l’accident et les informer de l’ouverture de la procédure d’instruction ainsi que des différents délais applicables.
Par lettre recommandée du 11 avril 2024, la CPAM de l’Isère a notifié aux parties la prise en charge de l’accident du 11 décembre 2023 dont a été victime M. [Q] [X] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 17 juin 2024, la Société [3] [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par requête réceptionnée au greffe le 21 octobre 2024, la société [3] [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026
Aux termes de ses conclusions, la société [3] [4] demande au tribunal de :
Dire l’employeur recevable en son recours,Le déclarer en outre bien fondé,En conséquence, Déclarer inopposable à la société [1] la décision du 11 avril 2024 de prise en charge de l’accident déclaré par monsieur [Q] [X] [Z].
En défense, aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de son recours,Constater qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires,Déclarer opposable à la société [1], la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 décembre 2023 dont a été victime Monsieur [X] [Z] le 11 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrégularité de la procédure d’instruction :
La société [1] conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 décembre 2023 pour non-respect du contradictoire, en raison d’une part, d’un manquement au délai de consultation et d’observations de 10 jours et d’autre part de la communication d’un dossier incomplet.
Sur le délai de consultation
L’article R 441-8 du CSS dispose que : « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. A l'issue de ses investigations et au plus tard, 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionna à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation».
En l’espèce, la société [1] soutient que la caisse a commis une erreur dans la computation des délais en ce qu’en application des modalités de calcul fixées par la circulaire du 09 août 2019, le délai de 70 jours courait à compter du 17 janvier 2024 à 0 heure et expirait le 26 mars 2024 et que par voie de conséquence, le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations courait à compter du 27 mars 2024 à 0 heure et expirait le 5 avril 2024 à minuit.
La société requérante fait valoir en outre que ses observations émises le 08 avril 2024 n’étant plus recevables pour cause de forclusion, elles n’ont pas été prises en compte par la caisse.
Ces moyens ne peuvent être retenus par le tribunal.
En effet, conformément aux dispositions de l’article R 441-8 du CSS, la CPAM de l’Isère établit avoir informé l’employeur de l’ouverture de la procédure d’instruction et des différents délais applicables par lettre recommandée du 16 janvier 2024 réceptionnée par l’employeur le 23 janvier 2024.
Par ailleurs, la caisse disposant d’un dossier complet en date du 16 janvier 2024, a notifié à l’employeur un courrier fixant la mise à disposition du dossier au terme du délai de 70 jours francs, (soit au plus tard le 27 mars 2024) et a accordé un délai de consultation et d’observations de 10 jours francs, soit du 27 mars 2024 au 08 avril 2024 inclus, le 07 avril 2024 étant un dimanche.
L’employeur reconnait avoir été en mesure d’émettre ses observations le 08 avril 2024, soit dans le délai de 10 jours qui lui était accordé et il ne démontre pas que la caisse aurait refusé de les prendre en compte pour cause de forclusion, la décision de prise en charge de l’accident déclaré par l’assuré n’étant pas de nature à établir cette preuve.
En conséquence, ce premier moyen doit être rejeté.
Sur les certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM de l’Isère n’a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de mettre à sa disposition l’intégralité des éléments du dossier de Monsieur [X] [Z], le dossier consultable ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation.
Néanmoins, il est établi en droit que le principe du contradictoire vise à mettre à la disposition de l’employeur avant la prise de décision sur la prise en charge de l’accident ou de la maladies les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs observations.
La Cour de Cassation a précisé par arrêt du 23 janvier 2014 que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision.
Ainsi, les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qui ont pour finalité de prolonger le repos de l’assuré n’ont pas d’incidence sur la décision de prise en charge de la caisse et n’ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur à la clôture de l’instruction.
Par deux arrêts de principe du 16 mai 2024, elle a confirmé que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un quelconque grief né de l’absence de production des certificats de prolongation dans le dossier de consultation, leur communication ne pouvant avoir d’incidence sur la prise en charge de la maladie.
« Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle(...) Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur ».
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a réaffirmé sa position dans un arrêt du 10 avril 2025, 23-11.656.
Dès lors, ce moyen ne peut être retenu par le tribunal.
2. Sur la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L.411-1 du code la sécurité sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur».
Il résulte de ces dispositions, que toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail (Civ 2ème, 20 décembre 2012 n° 11-20.173).
Néanmoins, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Elle est donc tenue de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, où à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à celui qui entend renverser la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [1] s’oppose à la reconnaissance de l’accident du travail en raison d’une absence de témoin et d’un défaut de constatation médicale certaine.
Il est établi que monsieur [X] [Z] se trouvait au temps et au lieu du travail le 11 décembre 2023, jour de son accident.
L’assuré a indiqué dans son questionnaire avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche en se rattrapant à une ferraille après avoir glissé de l’échelle sur laquelle il travaillait. Il a reconnu ne pas avoir signalé immédiatement sa blessure, dans la mesure où la douleur lui paraissait modérée, mais que se sentant de plus en plus mal, il a informé son collègue de travail du fait accidentel avant de quitter le chantier et de consulter un médecin aux urgences de l’hôpital sud.
Ces déclarations sont corroborées par les pièces du dossier, son collègue de travail, monsieur [M] [D], ayant confirmé que monsieur [X] [Z] lui avait fait part de sa blessure le jour de l’accident et le certificat médical initial ayant été établi par un praticien de l’hôpital sud en date 12 décembre 2023, soit le lendemain du fait accidentel.
Par ailleurs les constatations médicales sont compatibles avec les déclarations de la victime, tant au regard de la nature et du siège des lésions : « probable luxation scapulo-humérale antérieure gauche avec fracture du bord inférieur de la glène » et la prescription de soins jusqu’au 29 février 2024, soit pendant plus de deux mois atteste de la réalité et de la gravité des lésions.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’emploi du terme « probable » ne rend pas la constatation médicale incertaine et l’absence de témoin direct n’exclut pas la reconnaissance d’un accident du travail.
Il résulte dès lors de l’ensemble des éléments versés au dossier un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la réalité du fait accidentel survenu le 11 décembre 2023 au temps et au lieu du travail et ayant entrainé pour la victime une lésion médicalement constatée dans un temps très proche.
Dans ces conditions la matérialité du fait accidentel est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En l'état de la procédure, l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un état antérieur qui aurait pu être la cause exclusive des lésions survenues ou d'une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la Société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La Société [1] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à Monsieur [Q] [X] [Z] le 11 décembre 2023.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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